Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-84.206, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 avr. 1994, n° 93-84.206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-84.206
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007563965
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— JOSEPHINE Z…, contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 août 1993, qui, pour vols et escroqueries, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 81, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception tirée de ce que l’instruction a été menée exclusivement à charge ;

« au motif qu’il ne fut pas instruit et instrumenté seulement à charge et que les allégations de l’appelant ont été rejetées faute de conviction ;

« alors que le juge d’instruction doit instruire non seulement à charge mais aussi à décharge ; qu’en l’espèce le prévenu avait fait valoir, d’une part, que quatre salariés de l’agence bancaire où il travaillait avaient pris leurs congés à la même époque que lui et auraient pu tout aussi bien se rendre en métropole pour procéder aux achats effectués avec les cartes bancaires volées, d’autre part, que plusieurs salariés ayant eu accès aux cartes bancaires n’ont jamais été entendus et qu’aucune perquisition n’a été opérée à leur domicile, bien que certains d’entre eux aient quitté depuis le Crédit Agricole, de dernière part que trois témoins, qui avaient pu constater par eux-mêmes que les cartes bancaires avaient pu être volées aussi bien au siège social, ce qui eût été de nature à disculper Joséphine, n’avaient jamais été entendus, malgré la demande qu’en avait faite ce dernier ; qu’en s’abstenant de procéder aux investigations qui s’imposaient sur chacun de ces points, pour s’attacher exclusivement à recenser les éléments défavorables à l’inculpé, le magistrat instructeur a méconnu l’obligation qui lui incombait d’instruire autant à décharge qu’à charge ; que la cour d’appel aurait dû suppléer à cette carence en ordonnant un supplément d’information ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a méconnu les droits de la défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Joséphine coupable de vols et d’escroqueries et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à des réparations civiles ;

« aux motifs que le prévenu, étant adjoint au chef de l’agence de Sainte-Clotilde, avait obligatoirement accès à tous les services, y compris à celui où étaient déposées les cartes bancaires en instance de remise à leurs destinataires ; que l’intéressé s’est rendu en métropole du 9 février au 8 mars 1990 à la faveur d’un congé et s’est trouvé dans les régions de Lyon et de Dijon où fut utilisée frauduleusement courant février 1990 la carte destinée à M. X… et dérobée en décembre 1989 ; que l’on retrouvera chez lui des objets (articles de photo, disques compacts, appareil Hifi, cigarettes d’une marque bien précise, bol de mousse à raser) correspondant à ceux mentionnés dans des facturettes de grandes surfaces où il avait été fait usage de la carte bancaire préparée pour M. Y… et disparue en mars 1990 ; que ces mêmes objets furent acquis, grâce à cette carte, après mars 1990 ; que surtout preuve est acquise que le meuble Roa saisi à son domicile et présenté par lui comme acheté au magasin But de B… Clotilde ne provenait aucunement de cet établissement commercial et ne pouvait tirer son origine que de l’un des deux magasins Sorema de Saint-Denis ou Saint-Pierre pour avoir été fabriqué par la société Sorema qui les offre à la vente en exclusivité dans les deux magasins susindiqués ; qu’il n’est pas établi que d’autres employés de l’agence se soient rendus en métropole à la même époque que le prévenu ; que l’expertise graphologique (visant à identifier le signataire du récépissé des cartes bancaires volées) ne donne peut-être pas une certitude absolue quant à l’auteur des textes examinés mais que ses résultats viennent soutenir d’une façon nette la culpabilité ;

« 1 ) alors qu’en se bornant à relever que les cartes bancaires établies au nom de deux clients (MM. X… et Y…) avaient été utilisées en métropole la première courant février 1990, la deuxième courant mars 1990, sans préciser si cette utilisation était dans le premier cas antérieure ou postérieure au 9 février, date d’arrivée en métropole du prévenu, et dans le deuxième cas antérieure ou postérieure au 8 mars 1990, date à laquelle le prévenu a quitté la métropole pour regagner la Réunion, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

« 2 ) alors que seuls des motifs pertinents peuvent servir de base à une décision de justice ; que dès lors en déduisant la culpabilité de Joséphine de la découverte à son domicile d’objets similaires à ceux qui avaient été achetés au moyen des cartes bancaires, alors que les objets en question, de par leur extrême banalité (mousse à raser, cigarettes, disques, articles de photo), pouvaient se retrouver chez n’importe quel particulier, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3 ) alors qu’il résulte des pièces du dossier (cote D 17) qu’un des employés de l’agence, M. A…, s’est rendu en métropole du 9 au 27 février 1990 ; que dès lors la cour d’appel, qui a déclaré accorder foi aux déclarations des témoins et relevé par ailleurs que Joséphine est venu en métropole du 9 février au 8 mars 1990, ne pouvait sans se contredire ni dénaturer la pièce précédemment indiquée, déclarer qu’aucun des employés de l’agence ne s’était rendu en métropole à la même époque que Joséphine ;

« 4 ) alors que l’expert graphologue s’était borné à relever »quelques ressemblances" entre l’écriture du prévenu et les documents litigieux ; que dès lors en déclarant que les résultats de l’expertise venaient soutenir d’une façon nette la culpabilité, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’expert et entaché sa décision de contradiction ;

« 5 ) alors en toute hypothèse que le détournement commis par un salarié au préjudice de son employeur constitue non un vol mais un abus de confiance ; que dès lors en déclarant le prévenu coupable du vol de deux cartes bancaires, la cour d’appel a qualifié inexactement les faits objets de la poursuite" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que les juges du second degré, après avoir répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont énoncé, sans insuffisance et sans contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les délits de vols et d’escroqueries reprochés au prévenu étaient caractérisés en tous leurs éléments et ont ainsi justifié l’allocation au profit de la partie civile de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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