Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-16.731, Inédit

  • Transport·
  • Branche·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Air·
  • Cour d'appel·
  • Pourvoi·
  • Trésor public·
  • Délibéré

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-16.731
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-16.731
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 1993
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007263077
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X…, domicilié lieudit Bel Air à Saint-Etienne-le-Molard (Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Yves Y…, cogérant de la société Transport Rival, domicilié à Chezieux-Moingt, Montbrisson (Loire),

2 / de M. Hervé Y…, cogérant de la société Transport Rival, domicilié à Chezieux-Moingt, Montbrisson (Loire), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, de Me Blanc, avocat des MM. Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 452, 454, 456 et 458 du nouveau Code de la procédure civile ;

Attendu qu’en aucun cas ne peut signer un jugement un magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré, à peine de nullité ;

Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Durand, conseiller faisant fonction de président, et de M. Z… et Mme Robert, conseillers, et que l’affaire a été mise en délibéré ;

qu’il a été prononcé ultérieurement par M. Schumacher, président, qui a signé la minute ;

Attendu que ce magistrat, qui avait seulement participé au prononcé de la décision, était sans qualité pour en signer la minute ;

D’où il suit, que l’arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ainsi que sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Rejette la demande présentée par MM. Y… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-16.731, Inédit