Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1995, 94-84.705, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mai 1995, n° 94-84.705
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-84.705
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007624919
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Z… Nelly, épouse Y…, partie civile contre l’arrêt de la cour d’appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1994, qui, après relaxe de Jean-Louis X… des chefs de faux et usage de faux, l’a déboutée de ses demandes contre lui et contre la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, civilement responsable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 151-1 de l’ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a relaxé Jean-Louis X… des fins de la poursuite du chef de faux et usage de faux en écriture de commerce et a débouté Mme Y… de sa demande d’indemnisation du préjudice subi ;

« aux motifs que Jean-Louis X… était bien, matériellement, l’auteur d’un faux caractérisé par l’apposition de la signature grossièrement imitée de Mme Y… sur un document dont il importait peu que les mentions soient vraies ;

qu’il avait bien fait usage de cet acte de cession falsifié en le notifiant à l’établissement payeur pour percevoir les paiements correspondants au profit de son employeur, la Banque Populaire du Midi ;

que les documents relatifs au marché de travaux n’avaient pu être remis à X… que par Mme Y… avant la création du bordereau litigieux ; qu’il était évident que celle-ci avait entendu se faire payer de ses travaux sur son compte à la Banque Populaire du Midi, dont mention figurait sur le marché, et ne s’était jamais étonnée de voir ce compte crédité des sommes correspondantes jusqu’à ce qu’on lui fasse remarquer que la signature portée sur le bordereau n’était pas la sienne ;

que l’intention frauduleuse de X… n’était donc pas démontrée, puisqu’il avait établi ce faux, comme il l’avait expliqué, pour régulariser une opération à l’évidence voulue par les parties ;

que le préjudice subi par Mme Y… ne résultait pas du document signé pour elle ou de son usage, mais d’une utilisation approximative de la loi du 2 janvier 1981 qui supposait un crédit en contrepartie de la cession, dont la réparation ne relevait pas de la juridiction pénale ;

« alors, d’une part, que se rend coupable d’un faux en écriture de commerce toute personne qui imite la signature d’une autre en ayant conscience du préjudice qu’elle est susceptible de lui causer, quels que soient ses mobiles ;

qu’en relaxant Jean-Louis X… du chef de faux en écriture après avoir constaté qu’il avait bien imité la signature de Mme Y… sur le bordereau de cession de créance du 23 octobre 1990, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

« alors, d’autre part, que se rend coupable d’un usage de faux toute personne qui utilise un document en connaissance de sa falsification, quels que soient ses mobiles ;

qu’en relaxant Jean-Louis X… du chef d’usage de faux, après avoir constaté qu’il avait fait usage du bordereau Dailly par lui falsifié en le notifiant au débiteur cédé pour percevoir les paiements correspondant au marché de travaux au profit de la Banque Populaire du Midi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

« alors, enfin, que les délits de faux et d’usage de faux en écriture de commerce impliquent nécessairement l’existence d’un préjudice réparable ; qu’en considérant que le préjudice subi par Mme Y… ne résultait pas du faux ou de l’usage de ce faux, sans prendre en compte le préjudice nécessairement attaché au transfert de la créance de Mme Y… au profit de la banque, qui l’avait empêchée de disposer des fonds qui lui étaient destinés et de disposer du marché auprès d’autres organismes bancaires, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Nelly Z… a signé un marché de travaux publics, dont une clause stipulait que le prix serait payé par virements à son compte à la Banque Populaire du Midi ; que, reprochant à la banque d’avoir notifié à l’organisme payeur une cession de la créance correspondant à ce marché, elle a porté plainte avec constitution de partie civile ;

Que les expertises ordonnées par le juge d’instruction ont établi que la signature du bordereau de cession de créance n’était pas de sa main, mais y avait été portée par Jean-Louis X…, employé de la Banque Populaire du Midi, qui a déclaré avoir agi à la demande de sa cliente et pour lui rendre service et qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux en écriture de commerce ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, après relaxe du prévenu, l’arrêt confirmatif attaqué observe que le compte de Nelly Z… a été crédité, comme elle l’avait souhaité, des virements de l’organisme payeur ;

que les juges relèvent que Jean-Louis X… a joint au bordereau de cession de créance un document qui n’a pu lui être remis que par elle, qu’il a établi ledit bordereau « aux lieu et place de sa cliente pour régulariser une opération à l’évidence voulue par les deux parties », et que, dès lors, son intention frauduleuse n’est pas démontrée ;

qu’ils ajoutent que le préjudice invoqué par la partie civile « ne résulte pas du document signé pour elle ou de son usage » ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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