Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 95-83.606, Publié au bulletin

  • Infraction commise par le mineur retourné chez sa mère·
  • Infraction commise au préjudice de l'établissement·
  • Main-levée ou suspension de la mesure de garde·
  • Levée ou de suspension de la mesure de garde·
  • Garde d'un mineur par décision judiciaire·
  • Levée ou suspension de la mesure de garde·
  • Personnes dont on doit répondre·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Établissement d'éducation·
  • Civilement responsable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute (arrêts n°s 1, 2 et 3)(1).

Un établissement d’éducation est responsable, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité civile d’un foyer éducatif à la suite d’un vol commis par un mineur résidant chez sa mère au moment des faits, énonce que ce mineur, avait été confié au foyer par le juge des enfants et que son retour au domicile maternel ne résultait pas de l’exécution d’une décision judiciaire (arrêt n° 2)(2). ° La responsabilité d’un établissement d’éducation à l’égard des tiers du fait du mineur qu’il a sous sa garde ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que lui a personnellement causé l’infraction commise par ce dernier (arrêt n° 3).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.606, Bull. crim., 1997 N° 124 p. 414
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-83606
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 124 p. 414
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 juin 1995
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(2°). (2)
Assemblée plénière, 29/03/1991, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet)
Chambre criminelle, 10/10/1996, Bulletin criminel 1996, n° 357, p. 1054 (rejet).
Textes appliqués :
3° :

Code civil 1384, al.1

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067490
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 3

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

— X…, civilement responsable et partie civile,

contre l’arrêt n° 25/95 de la cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, du 6 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre F… et G… pour vols et escroquerie, a statué sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le X… civilement responsable des agissements de G… ;

«  aux motifs qu’il détenait la garde des mineurs et avait donc pour mission de contrôler, d’organiser, à titre permanent et jusqu’à nouvelle décision du juge des enfants compétent, leur mode de vie ; qu’il était donc tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil de réparer les dommages causés à autrui par les mineurs à lui confiés sans qu’il y ait besoins de caractériser une faute commise par le gardien ;

«  alors que, en posant que l’on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, l’article 1384, alinéa 1, du Code civil édicte, non pas une présomption irréfragable, mais une présomption simple de responsabilité du fait d’autrui dont le civilement responsable peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute ; que le X… faisait valoir qu’il organisait une surveillance convenable des mineurs eu égard à leur âge avancé et qu’il n’avait commis, dans cette organisation, aucune faute ; qu’en déclarant le X… civilement responsable de F…, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il avait commis une faute dans l’organisation de la surveillance de ce mineur la mineure G… étant confiée à l’aide sociale à l’enfance , la Cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que F… et G…, mineurs, confiés en exécution d’une mesure d’assistance éducative, par application de l’article 375 du Code civil, le premier au X…, la seconde au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance qui l’a placée dans le même foyer, ont été poursuivis pour escroquerie et vols au préjudice tant de tiers que de cet établissement ;

Que le tribunal pour enfants, après les avoir jugés coupables de ces infractions, a déclaré le X…, cité en cette qualité, civilement responsable de G… ;

Attendu que, pour confirmer cette disposition civile du jugement, l’arrêt attaqué relève que l’institution avait la garde du mineur et ainsi mission de contrôler et organiser, à titre permanent, son mode de vie ; que les juges en déduisent que le X… devait répondre de celui-ci, selon l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’il était tenu de réparer le préjudice découlant des infractions ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu’en effet les personnes tenues de répondre du fait d’autrui, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 1382, 1384 du Code civil, 6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué, tout en déclarant les prévenus, mineurs au moment des faits, responsables civilement de leurs actes, a déclaré mal fondée la constitution de partie civile du X… à leur encontre pour les dommages que lui ont causés les soustractions frauduleuses commises par eux à son préjudice ;

«  alors, d’une part, que le juge correctionnel est tenu, à peine de nullité, de motiver ses décisions ; qu’en se bornant, après avoir réformé le jugement et déclaré les mineurs prévenus civilement responsables de leurs actes, à confirmer le dispositif du jugement ayant déclaré la constitution de partie civile du X… mal fondée sans énoncer aucun motif, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;

«  alors, d’autre part, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le mineur, responsable tant pénalement que civilement des délits et quasi-délits qu’il a commis, répond personnellement de ses fautes et doit être condamné à réparer le préjudice subi par la victime ; que, dès lors que la responsabilité pénale et la responsabilité civile de F… et de G… ont été reconnues, la Cour, saisie d’une demande de réparation en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-124 du 2 février 1945, devait y faire droit ; qu’ainsi c’est à tort et en violation de l’article 1382 du Code civil que la Cour a refusé de réparer le préjudice causé au X… par le vol commis par les mineurs déclarés coupables au préjudice de cet établissement ;

«  alors, enfin, qu’aucune disposition légale n’exonère les mineurs, placés dans un établissement de surveillance par décision du juge des enfants, de leur responsabilité civile vis-à-vis de cet établissement lorsque, par leurs agissements délictuels, ils lui causent des dommages qui sont directement la conséquence de ces actes ; qu’aucune disposition légale n’interdit non plus à un tel établissement de se constituer partie civile à l’encontre des mineurs placés chez lui et d’obtenir réparation des dommages qui lui sont causés par les délits commis par les mineurs à son préjudice ; qu’en déclarant que la responsabilité civile des mineurs auteurs des soustractions frauduleuses au préjudice du X… devait être retenue tout en déclarant mal fondée la constitution de partie civile de cet établissement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’ensemble des textes visés au moyen » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le X… s’est, par ailleurs, constitué partie civile devant le tribunal pour enfants et a demandé la condamnation des 2 prévenus à réparer le préjudice que lui avaient personnellement causé certaines des infractions ;

Que les premiers juges l’ont débouté de cette demande aux motifs que les mineurs n’étaient pas civilement responsables des conséquences dommageables de leurs actes, que le service de l’Aide sociale à l’enfance, cité comme tel, n’était pas responsable du fait de F… et que la partie civile était elle-même responsable du fait de G… ;

Que le X…, appelant, a réitéré sa demande d’indemnisation en cause d’appel ; que les juges du second degré ont infirmé le jugement, en ce qu’il avait déclaré que les mineurs n’étaient pas responsables civilement, et confirmé la décision pour le surplus ;

Mais attendu qu’en rejetant la demande de la partie civile sans motiver sa décision, et alors que la responsabilité du X… à l’égard des tiers du fait du mineur qu’il avait sous sa garde, ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que lui a personnellement causé l’infraction commise par ce dernier, la cour d’appel, qui n’a pas non plus prononcé sur l’action civile du demandeur contre F…, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile du X…, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, du 6 juin 1995, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

Et, pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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