Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998

  • Cour d'appel pouvant rejeter la demande de sursis à statuer·
  • Violation de l'article 455 nouveau code de procédure civile·
  • Denaturation de ses conclusions et du rapport d'expertise·
  • Violation article 49 nouveau code de procédure civile·
  • Violation de l'article 1134 code civil·
  • Brevet d'invention, brevet 8 319 373·
  • Perfectionnements aux cerfs-volants·
  • Motifs arrêt cour de cassation·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Action en contrefaçon

Résumé de la juridiction

Cour d’appel n’ayant pas a faire de recherche relative a la tension de l’elastique de la boucle des produits contrefaisants car la revendication contrefaite exigeait seulement que la boucle ne soit pas tendue au maximum

cour d’appel ayant retenu la masse contrefaisante correspondant au nombre de produits n’ayant pu etre commercialises et une marge moyenne par produit a partir des evaluations de l’expert

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 janv. 1998
Juridiction : Cour de cassation
Publication : PIBD 1998 653 III 237
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 SEPTEMBRE 1995
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8319373
Titre du brevet : PERFECTIONNEMENTS AUX CERFS-VOLANTS
Classification internationale des brevets : B64C
Référence INPI : B19980013
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Texte intégral

DECISION Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que la société Paimpol Voiles, titulaire du brevet qui, déposé le 1er décembre 1983, a été enregistré sous le numéro 83-19.373, ayant pour objet des perfectionnements de cerfs-volants, a assigné pour contrefaçon la société Trucs ; que par arrêt devenu irrévocable, la cour d’appel a décidé que la revendication 1 du brevet avait été contrefaite par la société Trucs et elle a annulé les revendications 2 et 5 du brevet, respectivement pour absence d’activité inventive et défaut de nouveauté ; qu’elle a ordonné une expertise pour permettre l’appréciation du préjudice ; que la société Trucs a demandé qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire dans une instance pendante en annulation du brevet litigieux introduite par un tiers ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que M. S est intervenu le 29 mai 1996 en qualité de représentant des créanciers de la société Trucs en exposant que cette société avait fait l’objet d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire suivant jugements des 10 janvier et 24 avril 1996 sans être dessaisie ; que le pourvoi, ayant été déposé par la société Trucs le 27 novembre 1995 alors qu’elle était in bonis, est recevable ; Sur le moyen dit d’annulation, et le premier moyen, les moyens étant réunis : Attendu que la société Trucs et M. S, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, qu’une procédure en annulation du brevet litigieux prétendument contrefait a été introduite par un tiers, instance actuellement pendante ; que, l’annulation d’un brevet ayant un effet absolu, lorsque la décision annulant le brevet litigieux aura l’autorité de la chose jugée, la décision l’ayant condamnée à payer une indemnité pour la contrefaçon du dit brevet aura perdu tout fondement juridique et devra être annulée par voie de conséquence ; et alors, d’autre part, que la décision refusant le sursis à statuer peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation s’il y a eu violation de la règle de droit, que toute juridiction saisie d’un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction est tenue de surseoir à statuer ; que la demande d’annulation d’un brevet, intentée par un tiers, constitue un moyen de défense pour celui qui peut être condamné à payer des dommages- intérêts pour contrefaçon du dit brevet : que la société Wepa Flyer ayant demandé au tribunal de grande instance de Rennes de prononcer la nullité du brevet numéro 83- 19.373, l’annulation du brevet ou sa possible annulation constituait pour elle, auteur de la contrefaçon du brevet alléguée, un moyen de défense décisif pour lui permettre d’échapper au paiement de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon du brevet, puisqu’en cas d’annulation d’un brevet il ne pouvait plus y avoir eu contrefaçon ; qu’en refusant néanmoins le sursis à statuer demandé jusqu’au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Rennes statuant sur la demande de nullité du brevet numéro 83-19. 373, la cour d’appel a violé l’article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que l’arrêt rendu le 17 décembre 1992 avait statué sur la validité du brevet litigieux et sur la contrefaçon du dit brevet et avait acquis l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a pu rejeter la demande de sursis à statuer sur la liquidation du préjudice résultant de cette contrefaçon présentée par la société Trucs ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branche : Attendu que la société Trucs et M. S, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel devait préciser les éléments qu’elle prenait en compte pour déterminer les modèles contrefaisants ; qu’en retenant le caractère contrefaisant des modèles Apache et Laser sans avoir d’un côté recherché et déterminé, comme elle y était pourtant invitée, la tension de l’élastique, élément fondamental de l’amortissement en cas de choc, et, d’un autre côté, vérifié si, au regard de cette caractéristique déterminante, les deux cerfs- volants incriminés étaient bien contrefaisants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et, alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse, le brevet spécifiait, comme coefficient d’élasticité déterminant l’amortissement, « une boucle moyennement tendue » ; qu’en retenant comme coefficient d’élasticité tous les cas où la boucle n’est pas tendue au maximum, la cour d’appel a irrégulièrement élargi le domaine du brevet et, ce faisant, l’a dénaturé, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu’ayant retenu que le brevet protégeait une boucle élastique et que la seule exigence imposée par les termes de la revendication était que, lors du montage, la boucle ne soit pas tendue au maximum, pour conserver la possibilité de s’allonger, la cour d’appel, qui n’avait donc pas à faire une recherche portant sur la tension de l’élastique, a statué sans dénaturation du brevet ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen pris en ses quatre branches : Attendu que la société Trucs et M. S, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’indemnisation fondée sur « perte de marge » suppose que le juge détermine le nombre d’articles n’ayant pu être commercialisés ; qu’en fixant l’indemnisation allouée à la société Paimpol Voiles sans faire référence à ce nombre d’articles, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d’autre part, qu’elle avait chiffré, dans des conclusions de ce chef délaissées, à partir de documents comptables non contestés, la masse prétendument contrefaisante et que la cour d’appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d’un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions, se dispenser de répondre au moyen de défense ainsi soulevé relatif au nombre de cerfs-volants contrefaisant le système breveté ; alors, de plus, que l’expert, défavorable à la fixation d’une indemnité sur la base des bénéfices perdus, avait seulement relevé, pour le cas où la cour d’appel choisirait ce mode de calcul de réparation, la marge telle qu’elle était proposée par la société Paimpol Voiles mais qui

était contestée par elle ; qu’en considérant néanmoins, que cette marge n’était pas contestée, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions ainsi que le rapport d’expertise sur ce point ; et alors, enfin, que l’indemnité de contrefaçon calculée à partir des bénéfices perdus sur les ventes manquées suppose, contrairement à la réparation fixée par une redevance indemnitaire, que le brevet soit exploité par son titulaire ; qu’elle avait expressément soutenu dans ses conclusions de ce chef encore délaissées que la société Paimpol Voiles n’exploitait pas son brevet numéro 83-19. 373 contrefait et que la cour d’appel ne pouvait fixer le montant de la réparation basée sur les bénéfices perdus par la société Paimpol Voiles sans répondre au moyen de défense ainsi soulevé qui, s’il était accueilli, établissait l’absence de bénéfices perdus et de préjudice à réparer ; Mais attendu que l’arrêt retient, à partir des évaluations auxquelles a procédé l’expert, une masse contrefaisante correspondant au nombre d’articles n’ayant pas pu être commercialisés et une marge moyenne perdue par cerf-volant ; que la cour d’appel qui a répondu en les rejetant aux conclusions et moyen prétendument délaissés, a, hors toute dénaturation du rapport de l’expert, statué par une décision motivée d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trucs aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Paimpol Voiles la somme de douze mille francs.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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