Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1998, 97-43.670, Publié au bulletin

  • Dessaisissement de la première demande non encore constaté·
  • Invitation préalable des parties à conclure sur le fond·
  • Invitation préalable à conclure sur le fond·
  • Demande nouvelle dérivant du même contrat·
  • Dessaisissement de la première instance·
  • Points non jugés en première instance·
  • Invitation préalable à conclure·
  • Constatations suffisantes·
  • Pluralité de demandes·
  • Droits de la défense

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Il résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que ne heurte pas le principe de l’unicité de l’instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud’hommes avant qu’il ne soit dessaisi d’une première instance.

Dès lors, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, et viole les textes susvisés par fausse application, la cour d’appel qui, saisie de l’appel d’un jugement rendu sur des demandes en paiement de rappel de salaire, déclare irrecevables les demandes en paiement d’indemnités de rupture formées par les salariés avant le prononcé du jugement rendu sur leurs demandes antérieures au motif qu’ils auraient pu saisir la cour d’appel de leurs secondes demandes, dont le fondement était connu avant la clôture des débats devant elle saisie de la première instance, alors qu’il résultait de ses constatations que le conseil de prud’hommes n’était pas encore dessaisi de la première instance lorsque les salariés ont introduit devant lui leurs nouvelles demandes.

Une cour d’appel, lorsqu’elle entend faire usage de son droit d’évocation, doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur les points qu’elle se propose d’évoquer.

Une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable, et il appartient au juge d’inviter les parties à chiffrer leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 nov. 1998, n° 97-43.670, Bull. 1998 V N° 518 p. 386
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-43670
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 518 p. 386
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(3°). Chambre sociale, 07/10/1997, Bulletin 1997, V, n° 302, p. 220 (cassation), et l'arrêt cité.

(2°).
Chambre civile 2, 16/07/1992, Bulletin 1992, II, n° 206, p. 102 (cassation), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre sociale, 13/02/1991, Bulletin 1991, V, n° 73 (1), p. 45 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° :

Code du travail R516-1, R516-2

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041154
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi de M. A… :

Vu l’article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel a constaté qu’elle n’était saisie d’aucun appel de M. A… qui ne figurait dans aucune des trois décisions dont elle était saisie ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé par M. A… contre une décision à laquelle il n’était pas partie et qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre n’est pas recevable faute d’intérêt ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Cannes Balnéaire invoque l’irrecevabilité du pourvoi des salariés au motif que leur mandataire a fait une déclaration unique de pourvoi et n’a pas déposé des mémoires individuels pour chacun d’eux mais quatre mémoires collectifs ;

Mais attendu que le mandataire muni d’un pouvoir spécial délivré par chacun des salariés a régulièrement formé, s’agissant d’un seul arrêt attaqué, un pourvoi par une déclaration unique à laquelle était annexée une liste de noms et adresses des intéressés et a pu produire des mémoires collectifs pour les différents groupes de demandeurs au pourvoi ayant des intérêts communs ; que le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Sur le troisième moyen commun aux deux mémoires déposés respectivement au nom de 12 salariés protégés et de 47 salariés non protégés et sur le moyen soulevé d’office en ce qui concerne les pourvois de MM. X…, Y…, Eléna, Garro et Scassau :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l’unicité de l’instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud’hommes avant qu’il ne soit dessaisi d’une première instance ; qu’il appartient dans ce cas au conseil de prud’hommes de joindre les deux instances ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, les salariés ont saisi le 10 décembre 1990, le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins d’obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un rappel de salaire et diverses sommes ; que la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 24 avril 1992 a fait l’objet d’un appel ; que les salariés, licenciés pendant le cours de la procédure de première instance, ont saisi le 16 avril 1992 la même juridiction en réclamant des indemnités de rupture et diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, l’arrêt énonce que sur appel de la décision rendue le 24 avril 1992 par le conseil de prud’hommes, la cour d’appel s’est prononcée par arrêt du 7 février 1996 à la suite d’une audience du 12 décembre 1995 et que les salariés auraient pu, en application de l’article R. 516-2 du Code du travail, saisir la cour d’appel de leurs secondes demandes dont les fondements étaient connus avant la clôture des débats devant la cour d’appel saisie de la première instance ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations, que le conseil de prud’hommes n’était pas encore dessaisi de la première instance lorsque les salariés ont introduit devant lui leurs nouvelles demandes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi formé par MM. Z… et B… :

Vu les articles 4, 5, 12, 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu’après avoir retenu que le licenciement de MM. Z… et B… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel en décidant d’évoquer les points non jugés pour lesquels les premiers juges avaient ordonné une mesure d’instruction a rejeté les demandes des intéressés en estimant qu’ils n’avaient produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de leurs demandes ; qu’en ce qui concerne M. B… elle ajoute que ses différents chefs de demandes n’ont pas été chiffrées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, si elle entend faire usage de son droit d’évocation, la cour d’appel doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur les points qu’elle se propose d’évoquer et, d’autre part, une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable et qu’il lui appartenait d’inviter le salarié à chiffrer ses demandes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. A… ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandeurs au pourvoi à l’exclusion de celles constatant qu’il n’est pas saisi de l’instance concernant M. A… et de celles déclarant recevables les demandes de MM Z… et B…, l’arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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