Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 97-80.305, Publié au bulletin

  • Préjudice subi par l'enfant conçu à la suite d'un viol·
  • Préjudice résultant de l'infraction·
  • Préjudice personnel direct·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Viol·
  • Cour d'assises·
  • Partie civile·
  • Crime·
  • Enfant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt de la cour d’assises, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile faite au nom d’un enfant, né des relations incestueuses imposées par un père à sa fille mineure, se borne à énoncer que l’enfant " n’est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère et qu’il ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction ". (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80.305, Bull. crim., 1998 N° 43 p. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-80305
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 43 p. 109
Décision précédente : Cour d'assises d'Isère, 9 décembre 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A comparer :
Chambre civile 2, 24/01/1996, Bulletin 1996, II, n° 16, p. 11 (cassation partielle).
A rapprocher :
Chambre criminelle, 11/07/1994, Bulletin criminel 1994, n° 269, page 664 (rejet)
Chambre criminelle, 19/10/1995, arrêt n° 4945
Chambre criminelle, 23/05/1991, Bulletin criminel 1991, n° 220, p. 560 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 2 et 3
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070809
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur pourvoi formé par :

— X…,

en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y…, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Isère, du 10 décembre 1996, qui, après condamnation de Z… pour viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X… en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure Y… ;

«  aux motifs qu’Y… n’est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu’elle ne subit aucun préjudice découlant directement de cette infraction ;

«  alors, d’une part, que, faute de préciser si elle statue en fait ou en droit, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;

«  alors, d’autre part, que l’enfant né de relations incestueuses forcées entretenues par un père avec sa fille mineure peut subir un préjudice direct, résultant de ce viol, dont l’auteur du crime lui doit réparation ; que, en interdisant à l’enfant né de telles relations de se constituer partie civile, la cour d’assises a violé les textes précités ;

«  alors, enfin, que le représentant de l’enfant faisait valoir que celle-ci au courant de sa filiation, en avait subi un préjudice psychologique grave et avait une personnalité extrêmement fragile nécessitant un suivi médico-psychologique constant ; que, faute de s’expliquer sur ces éléments, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X…, agissant au nom de sa fille, née des relations incestueuses que son père lui avait imposées au cours de sa minorité, l’arrêt attaqué énonce que l’enfant « n’est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu’elle ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction » ;

Mais attendu qu’en ne reconnaissant ainsi qu’à la seule personne ayant subi un viol le droit d’exercer l’action civile contre l’auteur des faits, la cour d’assises a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X…, agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Y…, l’arrêt de la cour d’assises de l’Isère en date du 10 décembre 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 97-80.305, Publié au bulletin