Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-18.328, Inédit

  • Inscription en compte·
  • Titres nominatifs·
  • Société anonyme·
  • Actionnaires·
  • Actionnaire·
  • Associations cultuelles·
  • Église·
  • Sociétés·
  • Liste·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 janv. 1998, n° 95-18.328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-18.328
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 1995
Textes appliqués :
Décret 83-359 1983-05-02 art. 10

Loi 81-1160 1981-12-30 art. 94-II

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007379326
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean E…, demeurant …,

2°/ M. Edouard Z…, demeurant …,

3°/ Mlle Anaid B…, demeurant … La Barre, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. X…,

4°/ Mme Dony C…, demeurant …,

5°/ M. Kaik C…, demeurant …, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. X…,

6°/ Mme Hortense E… née Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d’appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Roger D…, demeurant …,

2°/ de l’Association cultuelle de l’Eglise Apostolique Arménienne, dont le siège est …,

3°/ de M. G…, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur de la société Maison nationale Arménienne (MNA),

4°/ de la société Socof, société anonyme, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. E…, Z…, A…

B…, des consorts C…, et de Mme E…, de Me Blanc, avocat de M. G…, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D…, de l’Association cultuelle de l’Eglise Apostolique Arménienne, de M. G…, ès qualités, et de la société Socof, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Socof, contre laquelle n’est formulé aucun grief du pourvoi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que M. F… et cinq autres actionnaires de la société anonyme Maison nationale arménienne (société MNA), ont assigné cette société en la personne de son liquidateur, M. H… ainsi que la société Socof, pour faire déclarer la nullité de deux assemblées générales de la société MNA ; que M. D… et l’Association cultuelle de l’Eglise apostolique aménienne sont intervenus à l’instance ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches :

Attendu que M. E… et autres reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d’une part, que selon l’article 94 de la loi du 30 décembre 1981, toutes les actions, quelle que soit leur forme, doivent être présentées à la société émettrice en vue de leur inscription à un compte individuel, faute de quoi leurs détenteurs ne peuvent exercer les droits attachés à leur titre ; que ces dispositions sont d’application générale et que la présentation du titre est, notamment, exigée des propriétaires d’action antérieurement émises, quelles que soient les modalités de leur inscription dans les livres de la société émettrice ; qu’il suit de là que l’arrêt attaqué ne pouvait écarter la sanction légale du défaut de présentation des titres de la société Maison nationale arménienne en constatant que les titres litigieux, de forme nominative, avaient été antérieurement inscrits à un compte, dont la nature et la forme ne sont, d’ailleurs, pas précisées ; que la décision viole, dans ces conditions les dispositions de l’article 94 de la loi du 30 décembre 1981 ; alors, d’autre part, que tous les actionnaires figurant sur la liste des souscripteurs en son dernier état doivent être convoqués ; qu’il ne peut être décidé de ne pas convoquer au dernier domicile connu des actionnaires qui ont négligé de signaler leur changement de domicile ; qu’en estimant régulier l’envoi d’une lettre de convocation aux seuls actionnaires dont le domicile actuel était connu, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions du décret du 23 mars 1967, articles 120 et suivants, et de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin que ne saurait être tenu pour régulier le recours, pour l’établissement de la liste des actionnaires convoqués à une assemblée générale, à une liste établie à l’occasion d’une assemblée antérieure, le fait qu’elle ait été reconnue fiable par un jugement, dépourvu de l’autorité de la chose jugée, ne pouvant couvrir des souscripteurs, modifiée à l’occasion des mutations affectant les titres, pouvant servir de base à l’établissement de la liste des actionnaires à convoquer ; qu’en déclarant valables les assemblées

auxquelles seules avaient été convoqués les actionnaires figurant sur une liste établie à l’occasion d’une assemblée antérieure, sans contester les erreurs dont elle était entachée et au seul motif qu’un jugement l’avait reconnue fiable, l’arrêt attaqué n’a pas conféré à sa décision une base légale au regard des dispositions des articles 120 et suivants du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que les actions de la société, nomitatives depuis sa création, ont été dès l’origine « inscrites à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres » comme l’exige l’article 94-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; qu’en l’état de cette seule constatation, et alors que l’article 10 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 dispose que dix-huit mois après sa publication, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres, la cour d’appel a pu décider que les actionnaires de la société n’avaient à présenter à celle-ci leurs titres, en vue de leur inscription en compte, pour pouvoir continuer à exercer les droits attachés à ces titres ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel qui relève que toutes les actions de la société sont nominatives et qu’une lettre de convocation a été adressée dans le délai utile à chaque actionnaire dont le domicile actuel était connu, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, statuer comme elle l’a fait D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. D…, l’Association cultuelle de l’Eglise apostolique arménienne, M. H…, ès qualités et la société Socof ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-18.328, Inédit