Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 96-22.796, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’entreprise chargée de la réparation d’un ascenseur est tenue d’une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.

Commentaires8

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

Le 5 novembre 2020 (n°19-10.857), la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature de la responsabilité de l'agence d'entretien d'un ascenseur. I. Introduction Les propriétaires de bâtiments équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits (art. R. 125-5 du Code de la construction et de l'habitation). En cas de dysfonctionnement ou d'accident, l'entreprise de maintenance peut engager sa responsabilité. Mais l'obligation de réparation de l'ascensoriste est-elle de moyens ou de résultat ? La …

 

www.gg-v.fr · 9 avril 2021

Lettre d'Information franco-allemande | Avril 2021 Par le biais de cette Lettre d'information bilingue, nous souhaitons vous tenir informés de l'actualité juridique et fiscale allemande et française. Cette Lettre est rédigée par l'Équipe franco-allemande de GGV qui a pour vocation de conseiller les entreprises françaises et venant de pays francophones sur le marché allemand, et les entreprises allemandes et de pays germanophones sur le marché français. Actualités France Actualités France DROIT FISCAL - Aperçu des mesures fiscales de soutien aux entreprises dans le cadre de la crise …

 

Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 20 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 96-22.796, Bull. 1999 I N° 238 p. 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-22796
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 238 p. 153
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 08/12/1998, Bulletin 1998, I, n° 343, p. 237 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043996
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), que la société Métaleurop ayant dû payer une majoration de cotisations sociales à la suite de la chute mortelle d’un de ses préposés dans une cage d’ascenseur de son usine, a assigné la société Otis, chargée de l’entretien de cet ascenseur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Otis reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en relevant d’office et sans l’avoir soumis au préalable à la discussion contradictoire des parties, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’ascensoriste, d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 4 du même Code ; et alors, d’autre part, qu’en estimant, pour retenir la responsabilité de la société Otis dans la survenance de l’accident litigieux, que cette société, assurant la maintenance des ascenseurs de l’usine de la société Métaleurop, en vertu d’un contrat d’entretien complet, ne rapporte pas la preuve que le sinistre est dû à une faute exclusive du créancier de l’obligation générale d’entretien, ni la preuve d’un cas de force majeure, tout en relevant que malgré deux rapports d’expertise, la cause technique de l’accident est demeurée inconnue, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que la société Métaleurop ayant soutenu, dans ses conclusions, que la société Otis n’avait pas été en mesure de garantir à l’utilisateur un usage sans danger de l’ascenseur, le moyen n’a pas été relevé d’office par la cour d’appel ;

Attendu, d’autre part, que celui qui est chargé de réparer un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ; que la cour d’appel ayant relevé que la société Otis, qui était chargée de l’entretien complet des ascenseurs de la société Métaleurop, était intervenue sur un de ces ascenseurs pour remédier à l’ouverture d’une porte-palière sans la présence de la cabine et que, trois heures plus tard, un préposé de la société Métaleurop avait fait une chute mortelle sur le toit de la cabine après avoir franchi cette porte-palière, en a exactement déduit que la société Otis était responsable du sinistre ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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