Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1999, 97-18.802, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 nov. 1999, n° 97-18.802
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-18.802
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 22 juin 1997
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007405663
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est …. 439, 70020 Vesoul Cedex,

en cassation d’un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, au profit de Isaac X…, Clinique de la Citadelle, BP. 144, 25200 Montbéliard, décédé, ayant pour héritiers Mme Maryvonne X… et MM. David et Frédéric X…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l’article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie a réclamé à Isaac X…, anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu’elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu’aucune disposition du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique, ne prévoit que la visite préanesthésique précédemment pratiquée et toujours obligatoire, qui était auparavant remboursée par la Caisse, doit être désormais incluse dans le forfait d’anesthésie et que seule la nouvelle consultation préanesthésique à distance peut faire l’objet d’une cotation ;

que la Caisse n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 22-6 de la nomenclature, devenues inconciliables avec les articles D. 712-41 à D. 712-43 du Code de la santé publique, pour refuser la prise en charge de la double consultation désormais imposée au médecin anesthésiste ;

Attendu, cependant, que les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l’anesthésie ne font pas échec aux règles particulières aux actes d’anesthésie-réanimation, énoncées par l’article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il n’était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée « CS », avait été effectuée plusieurs jours avant l’intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d’anesthésie, de sorte qu’aucune autre « CS » ne pouvait être notée par Isaac X… avant l’hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours d’Isaac X… ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Saône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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