Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 2001, 98-20.771, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 févr. 2001, n° 98-20.771
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-20.771
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 mai 1998
Textes appliqués :
Code civil 1134 et 1793
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007414967
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d’appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Michel X…, demeurant …,

2 / de M. Gilles Y…, mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur de la société Cavanna, domicilié 4, Le …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI Les Peupliers, de Me Foussard, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière les Peupliers du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre de M. X… ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que, par marché à forfait du 9 mars 1981, la société civile immobilière les Peupliers (la SCI), maître de l’ouvrage, a chargé la société Cavanna de l’exécution du gros oeuvre dans la construction d’un immeuble ; qu’en septembre 1983, la société Cavanna s’est vue également confier des travaux de second oeuvre ; que le chantier, arrêté à plusieurs reprises, a été achevé par la société SMBF ; que la société Cavanna a assigné la SCI en paiement d’un solde de travaux et en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du marché ; que dans le cours de la procédure d’appel, une information pénale du chef de faux et usage de faux a été ouverte sur la constitution de partie civile de la SCI et clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que la société Cavanna ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y…, en qualité de liquidateur, a sollicité reconventionnellement le paiement d’une somme au titre de la réactualisation des situations de travaux ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer des sommes pour solde de travaux et indemnité de résiliation, alors, selon le moyen :

1 / que les décisions de non-lieu n’ont pas autorité de chose jugée ; qu’en se fondant, pour condamner la SCI, sur le bordereau de prix établi le 29 juin 1983 par la société Cavanna et sur l’ordre de service du 30 octobre 1983 au motif que la régularité de ces documents avait été vainement contestée devant le juge pénal, quand seule une décision de non-lieu avait été rendue, laquelle n’avait aucune autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 188 du Code de procédure pénale ;

2 / que les décisions de non-lieu n’ont pas autorité de chose jugée ; qu’en se fondant, pour condamner la SCI, sur le bordereau de prix établi le 29 juin 1983 par la société Cavanna et sur l’ordre de service du 30 octobre 1983 au motif que la régularité de ces documents avait été vainement contestée devant le juge pénal, sans, en toute hypothèse, s’interroger sur cette régularité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 188 du Code de procédure pénale ;

3 / que l’erreur est une cause de nullité des conventions ;

qu’en retenant que la SCI ne pouvait discuter l’ordre de service signé par son gérant de l’époque et dont le caractère frauduleux avait été écarté par le juge pénal, sans au demeurant rechercher, comme elle y était invitée, si cet ordre de service n’avait pas été donné par erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du Code civil ;

4 / que seule la résiliation du marché imputable au maître de l’ouvrage ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l’entreprise ;

qu’en refusant d’admettre que la rupture du marché était imputable à la société Cavanna par le motif qu’il ne pouvait être allégué que le chantier avait été interrompu juste avant son achèvement et qu’il ne restait plus alors que des travaux de finition dès lors que le devis présenté par la société SMBF, qui avait succédé à la société Cavanna, était d’un montant de 400 000 francs hors taxe, quand ce montant correspondait, pour sa plus grande part, à des travaux de remise en état de l’immeuble, laissé à l’abandon pendant l’interruption du chantier, la cour d’appel a violé l’article 1794 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’une actualisation de 33 % avait été appliquée aux différents postes de travaux de l’ensemble des corps d’état, détaillés en valeur 1981 dans le bordereau de récapitulation générale dressé par la société Cavanna le 29 juin 1983, que l’ordre de service faisant suite à ce bordereau, qui intégrait cette actualisation, avait été signé le 30 octobre 1983 par le gérant de la SCI, et que les situations de travaux des 15 avril et 31 mai 1985, vérifiées par l’architecte le 27 juin 1985, étaient elles-mêmes conformes à cet ordre de service, la cour d’appel, devant laquelle la SCI ne s’était pas prévalue d’une erreur portant sur ledit ordre de service, et qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu’après la dernière interruption du chantier non imputable à la société Cavanna, des travaux d’achèvement étaient nécessaires, qui ne pouvaient s’analyser en de simples travaux de finition en raison de l’importance même du devis de la société SMBF, la cour d’appel a pu retenir qu’en s’adressant à une autre entreprise pour terminer les travaux, la SCI avait résilié unilatéralement le marché et devait dédommager la société Cavanna de tout ce qu’elle aurait pu gagner ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1134, ensemble l’article 1793 du même Code ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer une somme correspondant à la réactualisation du montant des situations n° 1 à 8, l’arrêt retient que les prix de la société Cavanna, valeur septembre 1983, n’ont pas été revalorisés en fonction de l’indice BT 01 alors que le chantier, du fait de dissensions au sein de la SCI a encore traîné et s’est étendu" du mois de janvier 1984 au mois de mars 1985 ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le marché à forfait prévoyait une clause de révision du prix au bénéfice de l’entreprise ou si une telle révision avait été expressément acceptée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la SCI les Peupliers à payer à M. Y…, ès qualités, la somme complémentaire de 70 719,77 francs TTC correspondant à la réactualisation du montant des situations n° 1 à 8, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 1992 et ordonné la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière le 28 janvier 1997, date de la signification des conclusions contenant la demande de capitalisation sur cette somme dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil, l’arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…, ès qualités de liquidateur de la société Cavanna ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.

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