Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2001, 99-40.144, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 févr. 2001, n° 99-40.144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-40.144
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007414993
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Riva France, anciennement dénommée Riva Hugin Sweda, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Marcel X…, demeurant …,

2 / du syndicat CFDT de la Métallurgie de Haute-Garonne, dont le siège est … de la Cépière, bâtiment C, 31000 Toulouse,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Riva France, anciennement dénommée Riva Hugin Sweda, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Riva France de ce qu’elle se désiste du second moyen de son pourvoi ;

Attendu que M. X…, embauché le 20 mai 1968 par la société Litton business systeme France, aux droits de laquelle se trouve la société Riva France, a été licencié pour motif économique le 4 juin 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Riva France fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 1998) d’avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen

:

1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;

qu’à cette fin, le juge doit indiquer dans sa décision les pièces au vu desquelles il a forgé sa conviction ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer « qu’il ne peut être sérieusement contesté par l’employeur que le 1er avril 1996 M. X… a été nommé responsable national du compte Leclerc, poste dont il a pris les fonctions aussitôt », sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour se prononcer de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de motif, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le contrat n’est formé que lors de la réception par le sollicitant, de l’acceptation émise par le destinataire de l’offre ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer que le contrat de travail attribuant à M. X… les fonctions de responsable national du compte Leclerc avait été signé le 10 mai 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n’avait jamais retourné ce contrat à la société Riva France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la cour d’appel, qui n’a pas légalement justifié sa décision selon laquelle M. X… aurait occupé, à la date de son licenciement, le poste de responsable national du compte Leclerc, qui lui avait été effectivement proposé, n’a pu légalement décider qu’aucune offre de reclassement ne lui avait été adressée ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que les juges ne peuvent méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu’en affirmant néanmoins que la société Riva France avait fait des profits à compter du mois de juin 1995 et en 1996, alors que celle-ci et M. X… s’accordaient pour admettre qu’au cours de ces deux années, jusqu’à la date du licenciement, la société Riva France avait connu des pertes, la cour d’appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que le salarié occupait depuis le 1er avril 1996 les fonctions de responsable national du compte Leclerc qui lui avaient été confiées par la société en vertu d’un contrat régularisé le 10 mai 1996 ; qu’ayant relevé qu’aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié au motif de la suppression du poste de directeur commercial régional qu’il n’occupait plus depuis le 1er avril, la cour d’appel, qui en a justement déduit que ce motif ne pouvait constituer le véritable motif du licenciement, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Riva France, anciennement dénommée Riva Hugin Sweda, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Riva France, anciennement dénommée Riva Hugin Sweda, à payer à M. X… la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2001, 99-40.144, Inédit