Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2001, 98-17.416, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-17.416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-17.416
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 février 1998
Textes appliqués :
Code civil 3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007420734
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The Arab Investment Company – TAIC, dont le siège est … (Royaume d’Arabie Saoudite),

en cassation d’un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Samir A…, demeurant … en Yvelines et avenue Al-Ihsaa PO Box 2929, Ryadh (Royaume d’Arabie Saoudite),

2 / de M. Mustapha Z…, demeurant …,

3 / de M. Mohammad Y…

X…, demeurant Immeuble Al Hathlaine Quartier Al Olaya, Ryadh (Royaume d’Arabie Saoudite),

4 / de M. Omar A…, demeurant avenue Al-Ihsaa PO Box 2929, Ryadh (Royaume d’Arabie Saoudite),

5 / de Mme Diala A… épouse Philippe, demeurant avenue Al-Ihsaa PO-Box 2929, Ryadh (Royaume d’Arabie Saoudite),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société The Arab Investment Company TAIC, de Me Jacoupy, avocat de M. Samir A…, de M. Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par contrat du 7 juin 1984, la société saoudienne The Arab Investment company (la TAIC) a consenti à la société saoudienne Agriprojects un prêt de 7 millions de dollars US ; que cette convention prévoyait que le contrat serait régi et interprété selon la loi anglaise et que l’emprunteur consentait à la compétence non exclusive des juridictions anglaises et des juridictions d’Arabie Saoudite ; que, par acte distinct du même jour, MM. Samir et Omar A… ainsi que Mme Diala A… ont garanti l’engagement de l’emprunteur ; que la convention de garantie prévoyait que chacun des garants sera réputé responsable de ses obligations comme un débiteur unique et non pas seulement en tant que caution ; que l’emprunteur étant défaillant, la TAIC a poursuivi le recouvrement de sa créance contre les garants et M. Z… devenu ultérieurement associé ; que le bureau du contentieux des effets de commerce de Ryadh a, par décision du 22 septembre 1993, condamné la société Agriprojects à payer le montant de la somme empruntée ; que les garants et l’associé ayant quitté l’Arabie Saoudite, la TAIC les a assignés en janvier et février 1995 en exécution de leurs obligations devant le tribunal de grande instance de Versailles dans le ressort duquel M. Samir A… était désormais domicilié ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la TAIC fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’action fondée sur l’acte de garantie souscrit par M. A… était soumis à la loi anglaise, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d’appel, qui a relevé que l’acte litigieux était une garantie à première demande et non un cautionnement, n’a pas, en retenant que la garantie était accessoire au contrat de prêt pour lui prêter le caractère international du contrat de base, tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 3 et 1134 du Code civil ;

2 ) qu’en se fondant exclusivement sur l’analyse du contrat de base pour déduire le caractère international de la garantie et la loi qui lui était applicable, la cour d’appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, qui retient qu’il résultait de la convention de garantie qu’elle devait être régie par le droit anglais, n’a pas déduit l’application de ce droit du caractère ou non accessoire de cette convention par rapport au contrat de prêt dont il relevait qu’il était régi par les lois de Grande-Bretagne distinguant bien ainsi entre les deux actes ; que le demandeur au pourvoi reconnaît d’ailleurs que l’acte de garantie était expressément soumis, selon l’article 17, au droit anglais, de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la TAIC reproche encore à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande formée contre MM. A… et Z… en leur qualité d’associés, sur le fondement de l’article 180 du décret royal du 6 mars 1992 sur les sociétés commerciales saoudiennes, alors, selon le moyen, que le moyen pris de la non-application de ce décret en raison de la date de naissance de la dette avait été soulevé par MM. A… et Z… dans des conclusions signifiées la veille de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’en accueillant ce moyen sans permettre à la TAIC d’y répondre, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la TAIC n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir tenu compte des conclusions signifiées dans ces conditions, dès lors qu’elle ne justifiait pas avoir usé de la faculté, qui lui était ouverte par l’article 784 du nouveau Code de procédure civile, de demander la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’organiser sa défense ; d’où il suit que la première branche du moyen ne peut être accueillie ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors :

1 ) que l’arrêt relève que la société a été condamnée à payer une somme de 7 M $ US à la TAIC le 22 septembre 1993, de sorte qu’en ne recherchant pas si les associés n’étaient pas tenus des obligations édictées par le décret du 6 mars 1992 à compter de cette condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1134 du Code civil ;

2 ) qu’en ne recherchant pas si les dispositions transitoires du droit saoudien n’avaient pas prévu les modalités de l’application des nouvelles dispositions introduites par le décret du 6 mars 1992 aux sociétés ayant perdu les 3/4 de leur capital social antérieurement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

3 ) qu’en ne recherchant pas si, dès lors qu’il était constaté que la société n’avait pas satisfait à son obligation de publier annuellement ses bilans, il n’incombait pas à cette société, selon le droit saoudien applicable, d’établir l’existence et le montant de son capital, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’article 180 du décret royal saoudien du 6 mars 1992 sur les sociétés prévoit que la sanction pour non-convocation de l’assemblée générale de la société en cas de perte des 3/4 du capital social s’applique, non à compter d’une éventuelle condamnation des associés, mais à compter de l’expiration du délai d’un mois après constatation de cette perte ; que, dès lors, la cour d’appel, qui n’avait à pas procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en retenant que la totalité du prêt était devenu exigible antérieurement à la publication du décret précité, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 3 du Code civil ;

Attendu que l’arrêt a décidé que l’action de la TAIC fondée sur l’acte de garantie était prescrite par application des règles du droit anglais, au motif que le point de départ du délai était déterminé par rapport à la première échéance, non respectée, qui avait été fixée par le protocole organisant un rééchelonnement du prêt et que le délai de prescription n’avait pas été suspendu par l’instance engagée par Agriprojects en Arabie Saoudite car M. A… n’avait pas été appelé dans cette procédure en son nom personnel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans indiquer les dispositions du droit anglais sur lesquelles elle se fondait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite par application des règles de droit anglais, l’arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Mustapha Z… et de M. Samir A… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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