Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 2001, 98-18.932, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 98-18.932
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18.932
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 24 mai 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007425179
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d’appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y…,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Brouchot, avocat de Mme Y…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 23 janvier 1992, Mme Y… a assigné M. X… en paiement de subsides pour l’entretien de sa fille Coralie, née le 9 juin 1978 ; que, par ordonnance du 27 janvier 1993, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sanguine ; que M. X… ne s’est pas présenté aux convocations de l’expert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 mai 1998) de l’avoir condamné à payer à Mme Y… des subsides pour l’entretien de Coralie alors, selon le moyen, que celle-ci, devenue majeure en cours d’instance, avait seule qualité à agir, fût-ce par voie d’intervention, de sorte que la cour d’appel a violé les articles 31 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que 340-2, 342 et 342-6 du Code civil ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant la cour d’appel ;

d’où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis et de la valeur de la présomption résultant du refus de M. X… d’apporter son concours à la mesure d’instruction ordonnée par une décision non frappée d’appel ; qu’il ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Condamne M. X… à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.

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