Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2001, 00-87.960, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-87.960
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-87.960
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 1er novembre 2000
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 63, 63-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007584168
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Alain,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’ORLEANS, en date du 2 novembre 2000, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de complicité de tentative d’assassinat, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 janvier 2001, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que la chambre d’accusation, statuant sur renvoi de cassation, a refusé de tirer les conséquences de l’irrégularité de la garde à vue d’Alain X… et a dit n’y avoir lieu à annulation des pièces de procédure ;

« aux motifs qu’en l’espèce les déclarations faites par Alain X… au moment de son interpellation, et dont le contenu a été consigné dans le procès-verbal de transport et de constatations (D8) signé par le seul officier de police judiciaire et ne comportant aucune signature d’Alain X… (D12) ne peuvent être assimilées à une audition au sens de l’article 62 du Code de procédure pénale qui dispose que le procès-verbal doit être signé de la personne entendue après avoir procédé personnellement à sa lecture ou lecture faite par l’officier de police judiciaire si elle ne sait lire ;

« alors, d’une part, que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire les actes entachés de nullité ; qu’en l’espèce, dès lors que le placement en garde à vue était nul, devait être également et par voie de conséquence annulé le procès-verbal relatant les déclarations faites par la personne irrégulièrement gardée à vue, dès lors que ces déclarations ont été faites au cours de la garde à vue et avant toute notification des droits, peu important que l’officier de police judiciaire n’ait pas établi un procès-verbal d’audition ;

« alors, d’autre part, qu’ayant constaté l’irrégularité pour notification tardive des droits de la mesure de garde à vue de 0 h 10 à 3 heures 30, la chambre d’accusation devait à tout le moins annuler le procès-verbal de notification verbale de placement en garde à vue (D8) ainsi que le procès-verbal (D21) de fouille à corps et de saisie des objets trouvés sur la personne irrégulièrement gardée à vue, ces mesures étant toutes intervenues avant la notification des droits » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la chambre d’accusation a constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue d’Alain X… entre le moment du placement en garde à vue et le moment où l’intéressé a reçu notification des droits afférents à cette mesure ;

Que, pour refuser d’annuler les pièces de la procédure, les juges retiennent que les actes accomplis pendant la période de garde à vue entachée de nullité ne trouvent pas leur support nécessaire dans cette mesure et que les actes d’enquête, de poursuite et d’instruction ultérieurs se fondent sur les déclarations faites par l’intéressé après notification de ses droits ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que l’irrégularité d’une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis, tel qu’en l’espèce l’a été le procès-verbal de transport et de constatations, où l’officier de police judiciaire a notamment rapporté, d’une part, les déclarations faites par Alain X… antérieurement à son placement en garde à vue et, d’autre part, sa décision de placer l’intéressé en garde à vue, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en sa seconde branche, ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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