Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 98-84.846, Inédit

  • Légalité des délits et des peines·
  • Circonstance d'un crime ou délit·
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  • Publication·
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Chronologie de l’affaire

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Agnès Cerf-hollender · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 févr. 2001, n° 98-84.846
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-84.846
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 1997
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6, art. 7 et art. 10

Loi 1881-07-29 art. 38, al. 3

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007591657
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé dans l’intérêt de la loi par :

— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Roger F…, Michel D…, Françoise Z…, épouse A…, Hubert C…, Goksin E…, Nicole X…, épouse Y…, les sociétés COGEDIPRESSE PARIS-MATCH, PRESSE-ALLIANCE FRANCE-SOIR, OROP PRESSE, SYGMA, SIPA PRESSE, GAMMA PRESSE, les six premiers du chef d’infraction prévue par l’article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, les a relaxés, et a mis hors de cause les sociétés citées en qualité de civilement responsables ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 1er février 2001 où étaient présents : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Joly, Schumacher, Le Gall, Farge, Mmes Chanet, Anzani, M. Roger, Mme Mazars, MM. Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Béraudo, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. le premier avocat général de GOUTTES ;

Vu l’article 621 du Code de procédure pénale ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 21 juillet 1998 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 6, 7 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’un attentat commis à Paris, dans une station du Réseau Express Régional (RER), le quotidien France-Soir a publié un reportage sur cet événement comportant la photographie d’une personne blessée, partiellement dénudée ; que le journal Paris-Match a fait aussi paraître ce cliché ; que l’enquête diligentée sur plainte de la victime a révélé que la photographie, prise à l’insu de l’intéressée, avait été acquise auprès d’agences de presse ; que le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour infraction à l’article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, Michel D… et Roger G…, directeurs de publication de France-Soir et Paris-Match, Françoise Z…, Hubert C…, Goksin E…, Nicole X…, responsables des agences précitées, comme complices, ainsi que les sociétés, en qualité de civilement responsables ; que les prévenus ont soutenu que l’article 38, alinéa 3, précité, alors applicable, qui interdisait la publication de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II, du livre II du Code pénal, était incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, la cour d’appel énonce que « la possibilité pour chacun d’apprécier par avance la légalité de son comportement touchant, comme en l’espèce, à l’exercice de libertés essentielles, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises » ; qu’elle relève que le texte de l’article 38, alinéa 3, comporte une formule évasive et ambiguë en ce qu’il s’agit de la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits visés ; que l’expression « circonstances », foncièrement imprécise, est d’interprétation malaisée ; qu’elle ajoute que, trop générale, cette formulation introduit une vaste marge d’appréciation subjective dans la définition de l’élément légal de l’infraction et ne permet pas à celui qui envisage de procéder à la publication d’être certain qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’interdit ; qu’elle retient enfin que cette ambiguïté rend aléatoire l’interprétation du texte qui serait faite par le juge selon les cas d’espèce et que la rédaction de l’article 38, alinéa 3, n’offre pas de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites ; que les juges en déduisent que ce texte est incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention précitée ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille un ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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