Article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

  1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
  2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Commentaires+500

1Généralités sur l'élément légal en droit pénal (fr)
lagbd.org · 12 avril 2026

Ce principe a été consacré par les conventions internationales et par la Convention européenne des droits de l'homme à l'art. 7. La France est liée par cet accord. On donne traditionnellement deux justifications à ce principe. Ce principe est une garantie de la liberté individuelle. Les individus sont libres d'agir que s'ils connaissent la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Cette frontière suppose qu'un texte avertisse les individus. Ce texte ne peut être qu'une loi adoptée par le Parlement, expression de la volonté générale.

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2Généralités sur l'élément légal en droit pénal (fr)
lagbd.org · 12 avril 2026

Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […] Modèle:Ébauche (fr) France > Droit pénal > Droit pénal général > Élément légal Historiquement, ce n'est qu'en 1789 dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen qu'a été affirmée la nécessité de ce qu'une infraction soit prévue et sanctionnée par un texte. […] Ce principe a été consacré par les conventions internationales et par la Convention européenne des droits de l'homme à l'art. 7. […]

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3Il possible de réduire une amende du ministre de l'Intérieur pour emploi d’étranger ? Par Nicolas Taquet, Avocat.
village-justice.com · 3 mars 2026

S'appuyant sur l'état du droit en la matière, durant longtemps le Conseil d'Etat a jugé que « le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L8253-1 du Code du travail (...) il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant » [1]. […] Aujourd'hui, l'article L8253-1 du Code du travail indique alors que : « Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5.000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L3231-12. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2013, n° 1202821Rejet

[…] — l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il prévoit un délai de retour volontaire à caractère automatique ;

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2CEDH, Cour (quatrième section), DOGRUER c. la TURQUIE, 9 juillet 2002, 39332/98

[…] Le requérant soutient en outre que la décision de révocation prise à son encontre, sans qu'il ait fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale, contrairement aux dispositions en la matière, constitue une violation de l'article 7 de la Convention.

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[…] Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française « . […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).