Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 2002, 00-18.726, Publié au bulletin

  • Crédit à une entreprise sous condition d'un cautionnement·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Crédit consenti à une entreprise·
  • Prêt consenti à une entreprise·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Identification du débiteur·
  • Réparation complémentaire·
  • Appréciation souveraine·
  • Conditions de validité·
  • Déchéance des intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

N’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel a retenu qu’en raison de leur montant et de leur date de régularisation, des cautionnements étaient la condition d’un prêt au sens de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

L’omission des informations prévues par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut à elle seule être sanctionnée que par la déchéance des intérêts. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui alloue à une caution une indemnité d’un montant égal à celui de son engagement en se fondant sur l’inobservation des dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l’article L. 313-22 du Code précité, sans constater le caractère dolosif de l’omission d’informations ou un manquement distinct de celle-ci.

La caution, qui s’est engagée à garantir sans détermination d’objet ni de durée, les obligations présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l’exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 déc. 2002, n° 00-18.726, Bull. 2002 I N° 303 p. 237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-18726
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 303 p. 237
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(3°).
Chambre civile 1, 06/11/2001, Bulletin 2001, I, n° 264, p. 168 (rejet) et l'arrêt cité.
(4°). Chambre commerciale, 11/05/1993, Bulletin 1993, IV, n° 178, p. 125 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1147

Code monétaire et financier L321-22

Loi 84-148 1984-03-01 art. 48

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045178
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 20 décembre 1986, M. X… s’est porté caution solidaire du remboursement de toutes les sommes que Mme Y… pourrait devoir à la Banque populaire Bretagne Atlantique (la BPBA), à concurrence de la somme de 350 000 francs « en principal plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires » ; que, par acte notarié du 20 mars 1987, la BPBA a consenti à Mme Y… et à son époux un prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce ; que, selon ce même acte, le remboursement dudit prêt a été garanti, d’une part, à hauteur de la somme de 350 000 francs, par un cautionnement solidairement souscrit par les époux Louis Y…, d’autre part, à concurrence de la somme de 60 000 francs par un cautionnement souscrit par la société Brasseries Maes ; qu’une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l’encontre des époux Y…, dont la liquidation judiciaire a ensuite été prononcée, la BPBA, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X… en exécution de son engagement de caution ; que, statuant sur renvoi après cassation (1ère Chambre civile, 1er décembre 1998 pourvoi n° H 96-20.055), la cour d’appel, devant laquelle M. X… avait sollicité l’annulation de cet engagement, a rejeté tant cette prétention que la demande de la BPBA ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande en annulation du cautionnement litigieux alors, selon le moyen, qu’un acte de cautionnement n’est valable que s’il comporte l’indication de l’obligation garantie ; qu’il ressort de l’acte de cautionnement en date du 20 décembre 1986 souscrit par M. X… qu’y figuraient seulement le nom du débiteur principal et le montant en principal du cautionnement, fixé à 350 000 francs, la caution déclarant « se porter caution solidaire et indivisible et s’engage à ce titre au profit de la BPBA… à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque » ; qu’il en résultait donc que l’obligation garantie n’était ni déterminée, ni même déterminable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci ; qu’ainsi, en ce qu’elle a rejeté l’action en annulation du cautionnement litigieux, tel qu’analysé par le moyen, la décision attaquée n’encourt pas le grief articulé par celui-ci ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu’après avoir relevé qu’un document rédigé par la BPBA à l’occasion de l’instruction de la demande d’octroi du prêt mentionnait notamment, au nombre des garanties offertes par les emprunteurs, tant le cautionnement litigieux que le cautionnement des époux Louis Y…, et que ce prêt n’avait été consenti qu’après souscription de ces deux cautionnements, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que ceux-ci étaient, par leur montant et la date de leur régularisation, la condition de l’octroi dudit prêt ; que le moyen qui tend à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n’est donc pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à M. X… une indemnité d’un montant égal à celui de son engagement de caution, partant constater l’extinction, par voie de compensation, de sa dette à l’égard de la BPBA, l’arrêt attaqué retient qu’il n’est ni contestable, ni contesté que la BPBA n’a fourni à M. X… aucune information sur la situation du débiteur ni avant le 10 mai 1990, date de la déchéance du terme, ni entre cette date et le 18 juin 1993, où elle a sollicité la condamnation de M. X… à lui payer la somme de 350 000 francs augmentée des intérêts conventionnels à compter du 15 mai 1990, que si l’engagement de caution litigieux charge M. X… de suivre personnellement l’évolution de la situation financière du débiteur, cette clause ne peut écarter les dispositions d’ordre public de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que par son omission fautive la BPBA a fait perdre à M. X… une chance de révoquer son engagement en juin 1998, que par cette révocation ce dernier aurait été totalement dégagé de son obligation, qu’ainsi la BPBA a méconnu les articles 1147 et 1134 du Code civil en manquant à son obligation d’information et en n’exécutant pas de bonne foi ses engagements à l’égard de M. X… ;

Attendu cependant que l’omission des informations prévues par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut à elle seule être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait sans constater le caractère dolosif de l’omission d’information imputée à la BPBA, ou un manquement distinct de celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour caractériser le préjudice subi par M. X…, l’arrêt attaqué retient que par son omission fautive la BPBA a fait perdre à M. X… une chance de révoquer son engagement en juin 1988, qu’à la date du 30 juin 1988 il n’était survenu aucun incident de paiement de sorte que par cette révocation M. X… aurait été totalement dégagé de son obligation, qu’en réparation du préjudice que lui cause la perte de cette chance d’être intégralement déchargé de cette obligation, M. X… est fondé à réclamer à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle qu’il doit en exécution de son engagement ;

Attendu, cependant, que la caution, qui s’est engagée à garantir sans détermination d’objet ni de durée les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l’exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation ; qu’en statuant comme elle a fait alors qu’eût-il révoqué l’engagement de caution litigieux au mois de juin 1988, M. X… eût néanmoins été tenu de garantir, dans la limite du montant de cet engagement, le remboursement du prêt de la somme de 670 000 francs consenti antérieurement à une telle révocation par la BPBA aux époux Y…, de sorte que M. X… ne pouvait être regardé comme ayant perdu une chance d’échapper à cette obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande formée par Banque populaire Bretagne Atlantique et condamné celle-ci au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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