Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 2002, 00-19.038, Publié au bulletin

  • Décision postérieure au jugement d'ouverture·
  • Créance née après le jugement d'ouverture·
  • Créance de dépens et frais irrépétibles·
  • Constatations suffisantes·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Hôtel·
  • Paiement des loyers·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 00-19.038, Bull. 2002 III N° 138 p. 119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-19038
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 138 p. 119
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 11/06/2002, Bulletin 2002, IV, n° 105 (2), p. 113 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de commerce L621-32 nouveau Code de procédure civile 700
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046729
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à la société Hôtel de France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2000, n° 693), que M. X… a, par acte du 14 novembre 1994, donné à bail à la société Hôtel de France un immeuble à usage commercial ; qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la locataire par jugement du 8 février 1999 ; que, par assignation du 18 septembre 1998, le bailleur avait demandé, outre le paiement des loyers et charges échus, la condamnation de la locataire aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la créance locative a été fixée par l’arrêt susvisé à une certaine somme arrêtée au 1er février 1999 ;

Attendu que la société Hôtel de France fait grief à l’arrêt de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à une certaine somme en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers ayant été engagée par M. X… contre la société Hôtel de France avant le jugement d’ouverture, la créance de dépens et celle résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvaient leur origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l’action dont la décision sur les dépens constitue le stade final, en sorte que le débiteur en redressement judiciaire ne pouvait être condamné à payer les dépens et les frais irrépétibles ; que la cour d’appel, qui a constaté que l’action en résiliation du bail et en paiement des loyers avait été engagée par M. X… à l’encontre de la société Hôtel de France, puis que la société Hôtel de France avait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 8 février 1999, ne pouvait dès lors condamner cette société aux dépens et frais irrépétibles (violation des articles L. 621-32, L. 621-40 du Code de commerce, 696, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 2002, 00-19.038, Publié au bulletin