Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 janvier 2002, 97-10.886, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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CMS · 18 juin 2010

Dans l'arrêt «Gaudriot» rendu le 9 mars dernier, la Chambre commerciale apporte des précisions au régime de l'action en responsabilité civile engagée à titre individuel par des associés à l'encontre des dirigeants de leur société (Cass. com, 9 mars 2010, n° 08-21 .547 (n° 924 FS-PB)). Au cas d'espèce, les actionnaires d'une société anonyme cotée sur l'ancien Nouveau marché parisien, mise en redressement judiciaire puis radiée de la cote, avaient recherché la responsabilité des dirigeants, leur reprochant de les avoir incités à investir dans la société et à conserver leurs actions, par la …

 

Stéphane Sylvestre · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2002
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 janv. 2002, n° 97-10.886
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-10.886
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 1996
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007433551
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Jacques Y…, demeurant l’Amayrague, route de Bouloc, 31380 Villaries,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… était actionnaire minoritaire et administrateur de la société anonyme Kharys parfums (la société), dont M. Y…, actionnaire majoritaire présidait le conseil d’administration ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation a été homologué par le tribunal de commerce ; que M. X…, reprochant à M. Y… diverses fautes dans la gestion de la société, l’a assigné en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la perte de la valeur de ses actions ainsi qu’à raison des engagements de caution des dettes sociales qu’il avait souscrit ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel a constaté qu’il reprochait notamment à M. Y… d’avoir conclu un contrat avec la société Statégie et marketing s’élevant pour l’année 1990 à plus de 1 400 000 francs, sans avoir demandé ni a fortiori obtenu l’autorisation du conseil d’administration ; que dès lors, en le déclarant irrecevable en son action en responsabilité contre M. Y…, aux motifs qu’il était alors administrateur de l’entreprise, qu’il avait donc co-dirigé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que dans ses conclusions d’appel du 19 août 1996, il avait démontré qu’aux termes du plan de continuation de la société, dans un premier temps, le groupe Frydman avait acquis les parts de M. Y… pour plus de 1 000 000 francs et, dans un deuxième temps, une opération de réduction du capital suivie d’une augmentation, avait ramené à zéro la valeur de ses actions ; qu’en décidant qu’un tel comportement de M. Y… n’aurait pas été fautif, et que la demande aurait été irrecevable, au motif inopérant que ce plan lui aurait permis de se libérer de ses engagements et au motif erroné que la demande serait dirigée contre une société dans laquelle M. Y… ne serait pas administrateur, la cour d’appel a violé l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 / qu’en affirmant qu’il n’aurait pas prouvé son préjudice, sans rechercher si ce dernier ne consistait pas en la perte de la valeur de ses parts sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, d’une part, que par un motif qui n’est pas critiqué, l’arrêt retient que le repreneur a repris à son compte les engagements des cautions et que M. X…, qui ne produit aucune pièce démontrant que les créanciers de la société ont entamé à son encontre des poursuites individuelles, n’établit pas l’existence d’un préjudice ;

Attendu, d’autre part, que l’action individuelle mentionnée à l’article 225-252 du Code de commerce peut être exercée par les actionnaires ayant subi, en raison des fautes commises par les administrateurs dans leur gestion, un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société ; que l’arrêt a relevé que M. X… demandait la condamnation de M. Y… à lui payer une certaine somme représentant le montant de la perte de la valeur du capital qu’il avait subie du fait des fautes commises par celui-ci dans la gestion de la société, ayant entraîné l’ouverture d’une procédure collective, et d’une opération de réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation, décidée en application du plan de continuation ; qu’il en résulte que le préjudice invoqué par M. X… qui en raison de ses droits et devoirs sociaux, a été appelé à supporter les pertes sociales n’étant que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer à M. Y… la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les termes de l’assignation introductive d’instance faisant état d’abus de biens sociaux non caractérisés ainsi que les diverses procédures engagées démontrent une erreur grossière dans l’appréciation de ses droits ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute de M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer à M. Y… la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 janvier 2002, 97-10.886, Inédit