Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 2002, 99-17.916, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 janv. 2002, n° 99-17.916
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-17.916
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1999
Textes appliqués :
Code civil 271
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007435554
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d’appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y…,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 271 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire par Mme X… à l’encontre de M. Y…, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci est incarcéré depuis le 20 novembre 1998, « ce qui permet de présumer qu’il ne perçoit plus de salaire » et que « la cour n’a aucune certitude, que l’époux ait pu se constituer une épargne » ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher quel serait le montant des ressources de M. Y… dans un avenir prévisible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner la suppression, à compter du 30 novembre 1998, de la contribution versée par M. Y… à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple, l’arrêt énonce que « le père étant incarcéré », il y a lieu de supprimer cette pension ;

Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. Y… se bornait à demander la suspension de sa contribution, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compenstatoire et la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, l’arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à Mme X… la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 2002, 99-17.916, Inédit