Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2003, 01-12.567, Publié au bulletin

  • Clause statutaire d'agrément par la société·
  • Appréciation souveraine·
  • Domaine d'application·
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  • Clause d'agrément

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La fusion-absorption ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d’agrément est interdite par l’article L. 228-23 du Code de commerce.

C’est par une appréciation souveraine du sens et de la portée d’une clause d’agrément qu’une cour d’appel a retenu qu’en décidant que " la transmission de toute action ou certificat d’investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d’agrément du conseil d’administration ", les associés ont entendu soumettre à l’agrément toute forme de transfert des titres et non pas seulement la cession entre vifs.

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www.solon.law · 9 mars 2022

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation impose le respect de certaines formalités préalables en cas de cession de parts sociales ou d'actions nécessitant un agrément. L'agrément Il résulte en effet de différents textes légaux que certaines cessions de parts sociales de société civile (SCI ou autres) ou de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont soumises à agrément (pour les sociétés civiles : article 1861 ; pour les SARL : L. 223-14). Un agrément peut également être introduit pour les cessions d'actions des sociétés anonymes (L. 228-23) ou des sociétés par actions …

 

Maître Joan Dray · LegaVox · 5 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-12.567, Bull. 2003 IV N° 70 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-12567
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 70 p. 79
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 03/06/1986, Bulletin 1986, IV, n° 115, p. 98 (rejet).
Textes appliqués :
Code de commerce L228-23, L228-24

Loi 66-537 1966-07-24 art. 274

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047361
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 janvier 2001, n° 7 rectifié le 18 avril 2001) que le 18 mai 1999, la société anonyme Sanofi Synthelabo (la société Sanofi Synthelabo) a absorbé par voie de fusion la société Sanofi laquelle détenait, depuis 1974, 44,21 % du capital de la société Laboratoires de biologie végétale Yves X… (la société Laboratoires Yves X…) ; que le 22 septembre 1999, la société Laboratoires Yves X… a fait assigner la société Sanofi Synthelabo en annulation du transfert de ses actions à celle-ci en faisant valoir que la société Sanofi Synthelabo n’avait pas bénéficié de l’agrément prévu par l’article 13 de ses statuts relatif à l’agrément des cessions d’actions ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Laboratoires Yves X… et accueillant la demande de la société Sanofi Synthelabo, a enjoint à la société Laboratoires Yves X… de procéder à l’inscription en compte au nom de la société Sanofi Synthelabo des actions « Laboratoires Yves X… » antérieurement détenues par la société Sanofi; que la cour d’appel, après analyse des statuts de la société Laboratoires Yves X…, a infirmé le jugement entrepris, annulé le transfert et maintenu la mesure de séquestre des dites actions ; qu’avant dire droit, la cour d’appel a commis un expert pour fixation du prix des actions « Laboratoires Yves X… » et du délai

pour acquérir les dites actions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sanofi Synthelabo reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / que la loi ne permet de soumettre à l’agrément de la société que la cession d’actions à un tiers ; que l’opération de fusion, qui entraîne de plein droit transmission universelle du patrimoine des sociétés dissoutes à la société bénéficiaire, n’emporte pas cession à un tiers des actions détenues par ces sociétés, mais dévolution de l’ensemble du patrimoine les comprenant à la société bénéficiaire qui est leur successeur universel ; que cette dévolution ne peut donc être soumise à agrément, de sorte que la cour d’appel aurait violé ensemble les articles L. 228-23 et L. 236-2 du Code de commerce ;

2 / qu’à supposer que les statuts puissent soumettre cette dévolution à l’agrément de la société, ils ne pourraient ainsi porter atteinte aux effets légaux de la fusion qu’au moyen d’une stipulation expresse ;

qu’en jugeant, par une simple interprétation de la clause fondée sur une extension du terme générique de transmission à un tiers, que la clause litigieuse devait s’appliquer à une opération de fusion qu’elle ne mentionnait pas, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 228-23 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d’appel, la société Sanofi Synthelabo a seulement soutenu que « la clause d’agrément des statuts de laboratoires Yves X… ne s’applique pas en cas de fusion » et que « les actionnaires de Laboratoires Yves X… auraient donc pu, en toute connaissance de cause, mentionner la fusion parmi les actes soumis à agrément lors de la modification des statuts décidée au cours de leur assemblée générale du 6 novembre 1998, si telle avait été leur volonté » et que cette clause d’agrément ne pouvait recevoir une interprétation extensive ; qu’elle n’est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, en second lieu, qu’après avoir exactement énoncé que la fusion absorption ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d’agrément est interdite par l’article 274 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L. 228-23 du Code de commerce, c’est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l’article 13 des statuts de la société Laboratoires Yves X… que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu’en décidant que « la transmission de toute action ou certificat d’investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d’agrément du conseil d’administration », les associés de la société Laboratoires Yves X… ont entendu soumettre à l’agrément toute forme de transfert des titres et non pas seulement la cession entre vifs ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sanofi Synthelabo fait encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu’une clause d’agrément trouve à s’appliquer, aucun texte n’interdit au bénéficiaire de l’opération soumise à agrément de présenter la demande d’agrément au Conseil d’administration ; qu’à plus forte raison, celui qui est le successeur universel de l’associé disparu a qualité pour présenter cette demande ; qu’en déniant à la société Sanofi-Synthelabo qualité pour présenter la demande litigieuse, la cour d’appel aurait violé l’article L. 228-24 du Code de commerce ;

2 / que lorsqu’une clause d’agrément trouve à s’appliquer, aucun texte n’interdit que la demande d’agrément soit présentée après l’opération, en vue de la régularisation de celle-ci ; qu’à plus forte raison, dans le cas où le prétendu cédant a disparu par l’effet d’une opération de fusion, la nouvelle société qui lui succède, universellement et se trouve par là même propriétaire des actions, peut demander son agrément en tant qu’associée ; qu’en déclarant inefficace la demande présentée le 14 juin 1999 par la société Sanofi-Synthelabo, la cour d’appel aurait violé l’article L. 228-24 du Code de commerce ;

3 / qu’en énonçant que du reste, il y a tout lieu de présumer que cette demande aurait été rejetée, la cour d’appel aurait statué par un motif hypothétique, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’alinéa 1er de l’article L. 228-24 du Code de commerce, selon lequel, si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société, et du dernier alinéa de l’article L. 228-23 du même Code, selon lequel toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle, que la demande d’agrément doit être formulée préalablement à la réalisation de l’opération envisagée ; qu’en énonçant que l’agrément du conseil d’administration de la société Laboratoires Yves X… aurait du être sollicité préalablement à l’opération de fusion absorption envisagée, la cour d’appel, abstraction du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a déclaré à bon droit que la demande présentée postérieurement par la société absorbante avait été sans effet ;

que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sanofi Synthelabo fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné une expertise pour fixation du prix des actions de la société Laboratoires Yves X… et un délai pour l’acquisition desdites actions, alors, selon le moyen :

1 / que dans les cas où il y a lieu d’évaluer à dire d’expert la valeur des titres sociaux en vue de leur achat par la société ou un tiers désigné par elle, cette évaluation doit se faire à la date la plus proche de la cession ou du rachat à intervenir ; qu’en fixant rétroactivement au 18 mai 1999 la date d’évaluation d’actions ne devant être cédées que dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt du 10 janvier 2001, voire plus tard en cas de prorogation, la Cour d’appel aurait violé ensemble les articles L. 228-24 du Code de commerce et 1843-4 du Code civil ;

2 / que si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil d’administration est tenu d’acquérir ou de faire acquérir les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, sauf prorogation de ce délai par décision de justice ; qu’en fixant un délai de huit mois, qui n’était d’ailleurs pas demandé par la société Laboratoires Yves X… qui avait conclu au délai légal de trois mois, la cour d’appel aurait méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, et excédé ses pouvoirs au regard de l’article L. 228-24 du Code de commerce ;

Mais attendu, d’une part, qu’aux conclusions par lesquelles la société Laboratoires Yves X… demandait que la fixation du prix des actions de la société Yves X… SA par l’expert dont elle sollicitait la désignation soit effectuée « tel qu’il aurait été fixé avant le 18 mai 1999, en fonction des éléments disponibles à cette date », la société Sanofi Synthelabo n’a opposé aucune critique ; qu’il s’ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 228-24 du Code de commerce que le délai de trois mois dans lequel le Conseil d’administration est tenu de faire acquérir les actions peut être prorogé par décision de justice ; que la cour d’appel a souverainement fait usage de cette faculté en fixant d’emblée le délai d’acquisition des actions à huit mois ;

D’où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanofi Synthelabo aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires de biologie végétale Yves X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

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