Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 avril 2003, 00-11.065, Publié au bulletin

  • Réceptionnaire non mandataire du cessionnaire·
  • Responsabilité exclusive du cessionnaire·
  • Conflit avec une banque réceptionnaire·
  • Cession de créance professionnelle·
  • Restitution des fonds·
  • Cession de créance·
  • Cession connue·
  • Cessionnaire·
  • Recouvrement·
  • Bourgogne

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Un banquier cessionnaire de plusieurs créances professionnelles, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, qui n’a pas notifié cette cession aux débiteurs cédés, mais a informé le banquier réceptionnaire des fonds perçus par le cédant de l’existence des cessions, en lui demandant de transmettre les règlements correspondants, n’est pas fondé à obtenir de ce banquier la restitution des fonds, alors que ce dernier lui avait indiqué qu’il refusait de s’immiscer dans les affaires de sa cliente et de pointer les remises pour individualiser celles correspondant aux créances cédées, ce dont se déduisait qu’il n’avait jamais accepté ni exécuté aucune mission pour le compte du banquier cessionnaire, et n’avait jamais été son mandataire.

Ayant rappelé qu’il n’appartenait qu’au banquier cessionnaire de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le recouvrement des créances, les juges du fond, qui n’avaient pas à procéder à la recherche prétendument omise, que ces énonciations rendaient inopérantes, quant à une négligence commise par la banque destinataire par absence de prise de mesure utile à la préservation des droits, ont, dès lors qu’aucune fraude n’était alléguée ni constatée, légalement justifié leur décision d’exclure toute responsabilité de cette banque à laquelle aucune faute ou imprudence ne pouvait être imputée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 avr. 2003, n° 00-11.065, Bull. 2003 IV N° 56 p. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-11065
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 56 p. 66
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er novembre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: (2°). Chambre commerciale, 03/01/1996, Bulletin 1996, IV, n° 2 (1), p. 1 (cassation partielle).

(1°).
Chambre commerciale, 30/01/2001, Bulletin 2001, IV, n° 26, p. 23 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
2° :

Code monétaire et financier L313-23

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049227
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa reprise d’instance au lieu et place de la Banque populaire de Bourgogne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1999), qu’avant d’être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Prosper Maufoux a cédé le 14 septembre 1993, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 aujourd’hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, plusieurs créances professionnelles à la Banque populaire de Bourgogne ; que, celle-ci n’a pas notifié cette cession aux débiteurs cédés mais a adressé, par courrier reçu le 20 octobre 1993, à la banque Gallière, où la société cédante avait un compte, une liste des créances cédées en lui demandant de lui transmettre les règlements correspondants, dans l’hypothèse où elle en deviendrait destinataire ; que la banque Gallière ayant, en dépit de cette demande, inscrit ultérieurement le montant des créances au crédit du compte de sa cliente, la Banque populaire de Bourgogne lui en a réclamé restitution et a mis en cause sa responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque populaire de Bourgogne fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de restitution, alors, selon le moyen, que le mandant est en droit d’agir directement contre le mandataire substitué pour obtenir paiement des sommes qui lui sont destinées ; qu’en l’espèce, il est constant, d’une part, qu’elle avait chargé la société Prosper Maufoux de recouvrer pour son compte les créances cédées par bordereau Dailly le 14 septembre 1993 et, d’autre part, que la société Prosper Maufoux avait donné, par la suite, mandat à la banque Gallière d’encaisser les sommes dues par les débiteurs cédés ; qu’en la déboutant de son action au motif qu’il n’existait aucun mandat entre l’une et l’autre, tout en constatant qu’elle avait notifié à la banque Gallière, avant tout encaissement, l’existence de la cession faite à son profit en lui demandant de bien vouloir lui verser directement les règlements qu’elle pourrait recevoir, ce qui constituait l’exercice de l’action directe prévue par l’article 1994 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt relève que dès le 22 octobre 1993, la banque Gallière avait indiqué à la Banque populaire de Bourgogne qu’elle refusait de s’immiscer dans les affaires de sa cliente et de pointer les remises pour individualiser celles correspondant aux créances cédées ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel en a déduit exactement, que la banque Gallière, qui n’avait jamais accepté ni exécuté aucune mission pour le compte de la Banque populaire de Bourgogne, n’avait jamais été le mandataire de celle-ci et qu’elle avait reçu les fonds litigieux pour le compte exclusif de sa cliente ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Banque populaire de Bourgogne fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la banque Gallière, dûment informée, avant tout encaissement, des droits qu’elle détenait sur les créanciers en cause, n’avait pas commis une négligence fautive en s’abstenant de prendre toute mesure utile à la préservation des droits de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant rappelé qu’il n’appartenait qu’au seul banquier cessionnaire de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le recouvrement des créances cédées, les juges du fond, qui n’avaient pas à procéder à la recherche prétendument omise que ces énonciations rendaient inopérantes, ont, dès lors qu’aucune fraude n’était alléguée ni constatée, légalement justifié leur décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la banque Gallière la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.

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