Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 2003, 02-10.270, Publié au bulletin

  • Clause excluant de la garantie certains travaux·
  • Clause contraire aux règles d'ordre public·
  • Cause ayant disparu au moment du jugement·
  • Versement antérieur à la décision au fond·
  • Exercice de l'activité d'entrepreneur·
  • Recours contre le tiers responsable·
  • Exclusion formelle et limitée·
  • 243-1 du code des assurances·
  • Clause réputée non écrite·
  • 1 du code des assurances

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Viole les articles L. 121-12 du Code des assurances et l’article 126 du nouveau Code de procédure civile une cour d’appel qui condamne l’entrepreneur ayant réalisé les travaux atteints de désordres à garantir un assureur dommages-ouvrage sans constater qu’au jour où elle s’est prononcée cet assureur avait effectivement indemnisé son assuré.

La clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.

Commentaires5

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www.martin-associes.com · 8 avril 2021

La subrogation in futurum de l'assureur dommages-ouvrage Cass. civ, 3ème 14 janvier 2021, n° 19-21.358 Dans un arrêt du 14 janvier 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de revenir sur la subrogation in futurum dont bénéficie l'assureur dommages-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage, définie à l'article L.242-1 du Code de l'assurance, repose sur un principe de préfinancement : dans un premier temps, l'assureur indemnise le maître d'ouvrage des dommages de nature décennale ; dans un second temps, l'assureur, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage …

 

www.karila.fr · 10 décembre 2003

Ancien ID : 119 Assurance de responsabilité décennale Jean-Pierre Karila Clause limitant la garantie et travaux de technique courante. Clause réputée non écrite. Procédure devant la Cour de Cassation : moyen nouveau mélangé de fait et de droit. Recours de l'entrepreneur principal contre le sous traitant.Clause limitant la garantie et travaux de technique courante. Clause réputée non écrite. Procédure devant la Cour de Cassation : moyen nouveau mélangé de fait et de droit. Recours de l'entrepreneur principal contre le sous traitant. Le moyen selon lequel la clause limitant la garantie aux …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n° 02-10.270, Bull. 2003 III N° 144 p. 129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-10270
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 144 p. 129
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 19 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 3, 25/01/1995, Bulletin 1995, III, n° 27 (2), p. 16 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre civile 1, 09/10/2001, Bulletin 2001, I, n° 245, p. 155 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code des assurances L124-12

Code des assurances, L241-1, L243-8 et A243-1 nouveau Code de procédure civile 126

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049237
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Sélectibail ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant exactement retenu que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif aux différends qui y ont donné lieu, la cour d’appel, qui a relevé qu’à la date de la transaction le litige qui opposait les parties portait exclusivement sur le sol des 4 tennis couverts, que, si l’expert désigné pour étudier ces désordres mentionnait quelques infiltrations par la couverture constatées lors de l’une de ses visites, il n’avait cependant examiné, dans les limites de sa mission que les problèmes et responsabilités liées aux revêtements de sol et que dans le présent litige les parties s’opposaient sur d’autres désordres affectant la toiture, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l’article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ III, 23 février 2000, arrêt n° 300), qu’en 1982, la société Tennis de Saint-Julien, maître de l’ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par le groupement français d’assurance (GFA), aux droits duquel se trouve la société AM Prudence, et la société Locabanque, devenue la société Sélectibail, auprès de laquelle le maître de l’ouvrage avait souscrit un contrat de crédit-bail, ont chargé la société Lafranque, assurée par la compagnie Lloyd continental, de la construction de courts de tennis couverts ; que le contrat de crédit-bail ayant été résilié en 1984, la société Locabanque a consenti un bail commercial à la société Lafranque ; qu’à la suite de l’apparition de désordres affectant le revêtement des sols des tennis, ce bail a été résilié par jugement du 20 octobre 1986, à la suite duquel les sociétés Lafranque et Locabanque ont conclu un accord le 30 janvier 1987, comportant renonciation réciproque à tout recours ; que des désordres étant ensuite apparus en couverture, la société Locabanque a assigné en réparation l’assureur dommages-ouvrage qui a appelé en garantie la société Lafranque ;

Attendu que pour condamner la société Lafranque à garantir la société AM Prudence à hauteur de la condamnation prononcée contre lui au profit de la société Locabanque, l’arrêt retient que l’assureur, lui-même assigné en justice, est parfaitement recevable à assigner en garantie, et donc à assigner préalablement en déclaration d’ordonnance commune désignant un expert, l’auteur du dommage quand bien même, au jour de cette assignation, il n’aurait pas désinteressé son assuré et n’aurait pas encore la qualité de subrogé ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater qu’au jour où elle se prononçait, l’assureur dommages-ouvrage avait effectivement indemnisé son assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 311-4 du Code des assurances ;

Attendu que, pour écarter la garantie de la compagnie Lloyd continental l’arrêt retient que cette compagnie est bien fondée à refuser sa garantie en application du titre I-2-d des conditions générales de la police, que les travaux ont été réalisés au moyen de technique non courante au sens de la clause précitée puisqu’à l’époque il n’y avait ni avis technique ni DTU applicables à ce type d’ouvrage et que les termes précis du contrat étaient de nature à permettre à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie de son assureur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui avait pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société Lafranque dans l’exercice de son activité d’entrepreneur faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Lafranque à relever et garantir la société AM Prudence de toutes les condamnations prononcées à son encontre, débouté la société Lafranque de sa demande en garantie contre son assureur Lloyd continental, l’arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne, ensemble, la compagnie Lloyd continental et la société AM Prudence aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société AM Prudence et la compagnie Lloyd continental à payer à la société Lafranque la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sélectibail, Lloyd continental et de la compagnie AM Prudence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du neuf juillet deux mille trois par M. Chemin, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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