Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2003, 03-81.979, Publié au bulletin

  • Correspondance échangée entre un avocat et son client·
  • Correspondance échangée entre l'avocat et son client·
  • Locaux professionnels d'un mandataire judiciaire·
  • Correspondance avec son client·
  • Secret professionnel·
  • Perquisition·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le juge d’instruction n’est légalement tenu de prévoir l’assistance d’un représentant de l’ordre ou de l’organisation professionnelle qu’à l’occasion des perquisitions effectuées dans le cabinet d’un membre de l’une des professions énumérées aux articles 56-1 et suivants du Code de procédure pénale : aucune disposition législative ne prévoit de formalité spécifique en matière de perquisition dans les locaux professionnels d’un mandataire judiciaire.

A l’exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d’une société peuvent être pratiquées en la seule présence d’une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société (1).

Si les pièces échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction (2).

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Pauline Le Monnier De Gouville · Lexbase · 23 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2003, n° 03-81.979, Bull. crim., 2003 N° 129 p. 500
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-81979
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 129 p. 500
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2002
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(2°).
(1) Dans le

(3°).
(2)
Chambre criminelle, 05/10/1999, Bulletin criminel 1999, n° 206, p. 653 (rejet), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 27/06/2001, Bulletin criminel 2001, n° 163 (1°), p. 512 (cassation partielle).
Dans le même sens :
Chambre criminelle, 13/10/1998, Bulletin criminel 1998, n° 254 (3°), p. 731 (rejet).
Chambre criminelle, 30/05/1996, Bulletin criminel 1996, n° 226 (3°), p. 652 (irrecevabilité et cassation)
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° : 3° :

Code de procédure pénale 56-1

Code de procédure pénale 57, al2, 95, 96

Code de procédure pénale 96, 97

Loi 71-1130 1971-12-31 art. 66-5

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069444
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— X… Bernard,

— Y… Jean-Pierre,

— Z… Christian,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DOUAI, en date du 13 décembre 2002, qui, dans l’information suivie contre eux, notamment, des chefs d’escroquerie, abus de confiance, recels, infractions à la législation sur l’urbanisme, a prononcé sur leurs demandes d’annulation d’actes de la procédure ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 avril 2003, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

I – Sur les pourvois formés par Jean-Pierre Y… et Christian Z… :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

Il – Sur le pourvoi formé par Bernard X… :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 96, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l’arrêté ministériel du 11 avril 2001 pris pour l’approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, en vertu de l’article 54 du décret du 9 décembre 1985 modifié, de l’article 56, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des droits de la défense, 170 et suivants du Code de procédure pénale, des articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 par fausse application, violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de l’article 111-5 du Code pénal, excès de pouvoir ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’acte ou pièce de la procédure, et a rejeté le moyen de nullité soulevé par Bernard X… eu égard au fait que ni Bernard X…, ni aucun représentant de la SELARL X…, mandataire judiciaire, n’ont été avertis de leurs droits et mis en demeure d’être assistés, pendant la perquisition effectuée au domicile professionnel, par le président du Conseil national des mandataires-liquidateurs ou son représentant ;

« aux motifs, que l’arrêté ministériel du 11 avril 2001, auquel se réfèrent les avocats de Bernard X…, a été pris pour l’approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en vertu de l’article 54 du décret du 27 décembre 1985 (modifié) ; qu’il n’a pas été « intégré » sous une forme quelconque dans le Code de procédure pénale et n’a pas valeur législative ; qu’aucune disposition législative n’a étendu à l’égard de la profession de mandataire judiciaire (administrateur ou représentant des créanciers-liquidateurs), les dispositions existant déjà dans le Code de procédure pénale pour les professions d’avocat, de médecin, de notaire, d’avoué, d’huissier, et prévoyant spécifiquement la présence du bâtonnier, ou du représentant de l’ordre ou de l’organisation professionnelle ; qu’ainsi, le juge d’instruction n’avait pas, en l’espèce, à prévoir la présence du président du Conseil national ou de son représentant, ni à informer Bernard X… de sa faculté d’y recourir ;

« alors, d’une part, que l’article 34 de la Constitution, s’il réserve à la loi les règles concernant la procédure pénale, n’interdit nullement l’intervention du pouvoir réglementaire pour définir, préciser et garantir le secret professionnel imposé aux membres d’une profession déterminée, au besoin en créant des garanties supplémentaires à celles prévues par des textes de nature législative ; qu’il appartient alors au juge d’instruction, qui estime nécessaires des investigations susceptibles de mettre en cause un tel secret, de respecter les dispositions tant réglementaires que législatives prises pour le garantir, dès lors que, se bornant à réglementer de telles investigations, elles n’en interdisent ni le principe, ni l’exécution ; qu’en autorisant le juge d’instruction à s’affranchir de telles règles, au prétexte inopérant qu’elles avaient un caractère réglementaire, la chambre de l’instruction a violé les articles 34 et 37 de la Constitution par fausse application ;

« alors, d’autre part, que, si le juge pénal peut, sur le fondement de l’article 111-5 du Code pénal, apprécier la légalité des actes administratifs, c’est à la condition que, de cet examen, dépende la solution du procès pénal, c’est-à-dire du fondement légal de la poursuite ; que tel n’est pas le cas d’un règlement ayant pour objet de réglementer et garantir un secret professionnel ; qu’en déclarant ce règlement inopposable au juge d’instruction, au motif nécessaire qu’il aurait empiété sur le pouvoir réservé à la loi, et qu’il serait illégal, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

« alors, d’autre part, et en toute hypothèse, que, selon les termes, de portée générale, de l’article 96, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le juge d’instruction doit, en matière de perquisition, »provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense" ; que, précisément, parmi les mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel auquel sont astreints les administrateurs et mandataires judiciaires, figure la disposition spécifique des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, approuvée par arrêté du Garde des Sceaux, en date du 11 avril 2001, en vertu de laquelle l’administrateur ou le mandataire judiciaire doit se faire assister, lors de toute perquisition à son domicile professionnel, par le président du conseil national ou son représentant, qui assure, de concert avec le juge d’instruction, le respect du secret professionnel conformément aux articles 56 et 96 du Code de procédure pénale ; qu’ainsi, le juge d’instruction, tenu de provoquer, préalablement à la perquisition, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel, devait, par application de ce texte même du Code de procédure pénale, veiller à ce que toutes les règles protectrices du secret professionnel et des droits de la défense soient respectées, y compris celles édictées à cette fin par le conseil national de la profession dont s’agit, qui constituaient nécessairement une « mesure utile » au sens du texte susvisé ; qu’ainsi, c’est à tort, et en violation des dispositions de l’article 96, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que la chambre de l’instruction a considéré que, aucune disposition législative ne le prévoyant, le juge d’instruction n’avait pas à prévoir la présence du président du conseil national ou de son représentant, ni à informer Bernard X… de sa faculté d’y recourir" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation de l’arrêté ministériel du 11 avril 2001 approuvant les règles de la profession d’administrateur et de mandataire judiciaire, en ce que les deux juges d’instruction, en charge de l’information, auraient procédé à une perquisition dans les locaux professionnels occupés par Bernard X…, mandataire judiciaire, en l’absence du président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires ou de son représentant, l’arrêt attaqué retient que le juge d’instruction n’est légalement tenu de prévoir l’assistance d’un représentant de l’ordre ou de l’organisation professionnelle qu’à l’occasion des perquisitions effectuées dans le cabinet d’un membre de l’une des professions énumérées aux articles 56-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, dès lors qu’aucune disposition législative ne prévoit de formalité spécifique en matière de perquisition dans les locaux professionnels d’un mandataire judiciaire et qu’au surplus, l’arrêt attaqué, par des motifs non reproduits au moyen, décrit les précautions prises par les juges d’instruction pour préserver le secret professionnel et garantir les droits de la défense, conformément aux prescriptions de l’article 96 du Code précité, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 59, 92, 95, 96 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’acte ou pièce de la procédure, en dépit de l’absence du représentant légal de la SELARL X… aux opérations du 8 octobre 2002 ;

« aux motifs qu’il résulte du procès-verbal du 8 octobre 2002 que les opérations ont été menées dans le bureau personnel de Bernard X…, en sa présence, et dans les locaux de l’étude X…, étude qui a comme forme juridique la SELARL X…, et aucunement dans le bureau personnel du dirigeant social de cette société, Nicolas X… ; qu’il résulte également des mentions de ce procès-verbal, telles que ci-dessus rappelées, que Bernard X…, associé de cette SELARL, qui exerce des activités professionnelles dans ces locaux, s’est comporté dès le début des opérations comme le représentant qualifié de cette société portant son nom ; qu’il ne s’est jamais opposé à l’accès aux locaux, aux visites et aux saisies ; qu’il est ainsi établi que sa seule présence suffisait pour la régularité des opérations et que celle d’un « autre » représentant de la SELARL X… n’était pas nécessaire ;

« alors, d’une part, que toute perquisition doit avoir lieu en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu, et, lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une société, seul le représentant qualifié de cette société peut représenter la société ;

que le juge ne peut donc se contenter d’une apparence, il doit vérifier que la personne présente sur les lieux est bien le représentant social ; qu’ainsi, en se bornant à indiquer que Bernard X… s’est « comporté » comme le représentant qualifié de la société, sans rechercher s’il s’était réellement présenté comme tel et si le juge d’instruction avait préalablement vérifié ce point, la chambre de l’Instruction n’a pu justifier sa décision ;

« alors, d’autre part, que, si l’arrêt constate que Bernard X… ne s’est pas opposé à l’accès aux locaux, aux visites et aux saisies, il ne mentionne pas qu’il y ait donné son assentiment exprès ; qu’en toute hypothèse, l’arrêt n’a donc pas justifié de la régularité de la perquisition effectuée au siège de la SELARL X…" ;

Attendu qu’en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l’exception de nullité de la perquisition et des saisies effectuées dans les locaux de la SELARL X…, en l’absence de Nicolas X…, gérant de la société, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués ;

Qu’en effet, à l’exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d’une société peuvent être pratiquées en la seule présence d’une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société ;

que les énonciations de l’arrêt établissent que tel a été le cas en l’espèce ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 7 avril 1997, de l’article 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 56 et suivants, 80, 81, 96, 170 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’acte ou pièce de procédure, en ce qui concerne particulièrement la saisie de courriers échangés entre Bernard X… et son avocat, Gérald A… ;

« aux motifs que la perquisition critiquée n’ayant eu lieu ni au cabinet ni au domicile de Gérald A…, avocat, les dispositions spécifiques à la présence du bâtonnier n’avaient pas à être respectées et que rien n’imposait au juge d’instruction, en l’état de la procédure, d’effectuer sa perquisition en ces lieux plutôt que dans les locaux professionnels de Bernard X… ; que les courriers visés par le juge d’instruction dans sa requête ou par les avocats de Bernard X… dans leur mémoire, n’ont pas été échangés dans le cadre de la défense pénale de celui-ci dans ce dossier, mais ont été échangés à l’occasion de procédures civiles et commerciales antérieures, dans le cadre de « stratégies à mettre en place », pour les faits inclus dans la saisine des magistrats instructeurs ; qu’au surplus, Jean-Pierre Y… ayant, lors de sa garde à vue, le 1er octobre 2002 (D 2125), évoqué une possible entente frauduleuse entre Bernard X…, Gérard A… et Christian B…, (…), ces documents sont de nature à caractériser la participation de l’avocat, Gérald A…, à la commission des infractions ; qu’ainsi, il n’y a pas eu d’atteinte aux droits de la défense et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de ce chef ;

« alors, d’une part, que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 7 avril 1997 ne comporte aucune exception et prévoit que toutes les correspondances échangées entre un client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que ce principe, qui revêt un caractère absolu, est opposable au juge d’instruction ; que la chambre de l’instruction ne pouvait donc considérer, comme elle l’a fait, que les courriers échangés par Bernard X… et son avocat, Gérald A…, ne tombaient pas sous le coup du secret professionnel parce qu’ils n’étaient pas relatifs à la procédure pénale en cause mais à d’autres procédures, et qu’ainsi le juge d’instruction pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense, les saisir ; qu’en statuant de la sorte, l’arrêt a violé l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, porté atteinte au secret des correspondances entre client et avocat, ainsi qu’aux droits de la défense ;

« alors, d’autre part, que le principe du secret absolu des correspondances échangées entre un client et son avocat ne cède qu’exceptionnellement lorsqu’il s’agit d’écrits ayant donné lieu à la mise en examen dudit avocat et que les documents saisis sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à l’infraction ; qu’en l’occurrence, en l’espèce, l’avocat de Bernard X… n’a pas été mis en examen et, au moment de la perquisition, le juge d’instruction n’avait strictement aucun élément de nature à établir que l’avocat, qui d’ailleurs a assisté Bernard X… lors de sa garde à vue, ait participé à des faits susceptibles d’être pénalement qualifiés, justifiant la recherche d’indices le concernant lors de la perquisition menée dans les locaux professionnels de son client ;

que l’arrêt ne justifie donc pas l’atteinte portée au principe quasi absolu du secret de la correspondance entre client et avocat ;

« alors, enfin, à supposer que le juge d’instruction ait eu des raisons de chercher à établir la preuve de la participation de l’avocat à l’infraction poursuivie, seule une perquisition menée dans les formes légales au cabinet dudit avocat, en présence du bâtonnier de l’ordre, aurait été de nature à assurer le respect des règles régissant la protection du secret professionnel et des droits de la défense ; que le juge d’instruction, en agissant comme il l’a fait, a violé les textes et principes susvisés et commis un excès de pouvoir" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’au cours de la perquisition effectuée dans les locaux professionnels occupés par Bernard X…, les juges d’instruction ont saisi des correspondances échangées entre ce dernier et Gérald A…, avocat ;

Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité de cette saisie pour violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l’arrêt attaqué, après avoir analysé le contenu de ces courriers, étrangers à une défense pénale de Bernard X…, retient qu’ils sont relatifs à des procédures civiles et commerciales ayant trait à des opérations entrant dans la saisine des juges d’instruction ; qu’il relève, en outre, que Jean-Pierre Y…, lors de son audition par les services de police, antérieure à la perquisition, a évoqué une entente entre Bernard X… et, notamment, Gérald A…, dans la conduite de ces procédures destinées à permettre l’appropriation d’un immeuble par Bernard X… dans des conditions frauduleuses ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Qu’en effet, si les pièces échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction tient des articles 96 et 97 du Code procédure pénale, le pouvoir de saisir de telles pièces lorsque, comme en l’espèce, elles sont de nature à caractériser la participation de l’avocat à une infraction ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Lemoine conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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