Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 2003, 01-41.498, Inédit

  • Absence de mention de diligences prescrites·
  • Irrégularité de forme et non de fond·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Mentions obligatoires·
  • Huissier de justice·
  • Procédure civile·
  • Acte d'huissier·
  • Signification·
  • Notification·
  • Presse

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 avr. 2003, n° 01-41.498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-41.498
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 3 octobre 2000
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 114, 612, 643 et 656
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007454679
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 114, 612, 643 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d’outre-mer ;

Attendu que M. X… a formé, le 15 mars 2001, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Nouméa en date du 4 octobre 2000, notifié le 15 novembre 2000 ; que la société Pacific presse communication soulève l’irrecevabilité du pourvoi en raison de sa tardiveté ;

Attendu que, pour soutenir la recevabilité de son recours, M. X… invoque la nullité de la signification faite en mairie en raison de l’absence de mention des vérifications effectuées par l’huissier pour vérifier qu’il habitait bien à l’adresse indiquée dans l’acte ;

Mais attendu que l’absence de mention dans l’acte de signification des vérifications faites par l’huissier de justice pour s’assurer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée dans l’acte ne constitue qu’une irrégularité de forme, et que faute d’allégation d’un grief, l’exception de nullité invoquée par le demandeur doit être rejetée ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé plus de trois mois après la signification n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacific presse communication ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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