Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 01-20.780, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 01-20.780
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-20.780
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007460214
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Bernard X…, tuyauteur-soudeur, salarié de la société Saunier-Duval électricité, travaillait dans une usine appartenant à la société ELF-ATOCHEM dans laquelle il avait été détaché pour participer à la construction et au raccordement d’une cellule hors tension dans un poste de chaufferie ; que le 27 décembre 1992, se rendant en compagnie d’un autre salarié de cette société, un électricien, M. Gilbert Y…, sur un chantier de l’entreprise en cours à la chaufferie de l’Usine ELF-ATOCHEM, à Château-Arnoux, il a pénétré le premier dans le local où l’accident s’est produit ; que M. Y…, qui le suivait à plusieurs dizaines de mètres, a entendu le « flash » d’un arc électrique et a trouvé Bernard X… plaqué au mur, inanimé face à une cellule de 10 000 volts ; que les circonstances de l’accident sont demeurées inconnues ;

que Bernard X… est décédé des suites de cette électrocution ; que l’arrêt confirmatif attaqué a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;

Attendu que la société Saunier-Duval électricité fait grief à la cour d’appel (Aix-en-Provence, 13 mars 2001) d’avoir statué ainsi alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel ne pouvait nier l’existence d’une faute de M. X… exclusive d’une faute inexcusable de l’employeur tout en admettant que, chargé de travailler dans la seule cellule n° 8 qui était hors tension, ainsi que la cellule voisine n° 7, également hors tension, il a été électrocuté au niveau de la porte de cellule sous tension n° 6 qu’il a tenté d’escalader ce qu’ont établi la trace d’une main, atteinte par le courant et les empreintes de chaussures de la victime sur le gong et le haut de la cellule n° 6 (manque de base légale, article L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 / que si l’arrêt de non lieu de la Chambre d’accusation n’a pas l’autorité de chose jugée, la cour d’appel ne pouvait, tout en délaissant les conclusions de la société Saunier-Duval prendre le contre-pied de chacune des constatations par voie de simple dénégation, notamment celles relevant au terme de cinq ans d’instruction, d’interrogatoires multiples et de deux expertises que M. X… était sorti du périmètre de protection qui lui était assigné ; que s’il était amené à circuler « au voisinage » de pièces haute tension, il avait reçu une formation considérée comme réglementairement suffisante et l’habilitation HO qu’il avait ainsi obtenu lui permettait de travailler seul dans le poste électrique aux tâches qui étaient les siennes, qui ressortaient de la serrurerie ; qu’en raison du caractère non électrique des travaux, la surveillance par un tiers habilité n’était pas exigible ; qu’enfin l’attestation de consignation du 11 février 1992 était établie conformément aux règles de sécurité en vigueur à l’époque, une personne non spécialisée en électricité pouvant à la lecture de ce document clairement comprendre que seules les cellules n° 7 et 8, hors tension, étaient accessibles sans danger, tous ces éléments ne permettant pas de caractériser une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité (défaut de motifs, articles 1382 du Code civil, 452-1 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

3 / que la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de répondre aux conclusions de la société Saunier-Duval qui, outre les données précitées, se prévalait de ce qu’un rapport d’intervention de la société AIF, organisme de contrôle, avait permis de vérifier que toutes les précautions avaient été prises notamment les cellules sous tension étant fermées et balisées avec des panneaux et banderoles (danger sous tension) ces données excluant notamment un danger dont l’employeur eût pu avoir conscience (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécesaires pour en préserver son salarié ;

Et attendu que la majoration de la rente qui est prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur ne peut être réduite qu’en cas de faute inexcusable du salarié ;

D’où il suit que la cour d’appel, qui n’était dès lors pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saunier-Duval aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saunier-Duval à payer aux consorts X… à la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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