Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 02-87.328, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-87.328 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-87.328 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2002 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007599616 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. COTTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Mohamed,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 octobre 2002, qui, pour faux, tentative d’escroquerie, abus de confiance et suppression ou modification frauduleuse des données dans un système de traitement automatisé, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6.3, a et b de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée devant elle, la cour d’appel énonce que l’ordonnance de renvoi, comportant le visa des textes réprimant les délits objets de la prévention, a été notifiée à Mohamed X… et qu’une copie de cette décision était annexée à la citation si bien que l’intéressé a été exactement informé des faits qui lui étaient reprochés et du texte les réprimant ;
Attendu qu’en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, subsidiaire, pris de la violation des articles 323-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision