Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 03-80.407, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er avr. 2003, n° 03-80.407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-80.407
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 2 janvier 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007609171
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Marcel,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS, en date du 3 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences et dégradations, a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 137, 137-1, 137-3, 144, 148, 148-1, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté présentée par Marcel X… ;

« aux motifs que »les faits consistant, à partir d’un véhicule en circulation, à jeter, de nuit, des projectiles sur les véhicules qui circulent en sens inverse, sont d’une gravité intrinsèque non discutable, et auraient pu entraîner des conséquences mortelles ; que les forces de gendarmerie locales avaient dû se mobiliser pour interpeller le ou les individus auteurs de ces dangereux comportements, qui, singulièrement, ont cessé avec l’arrestation de Marcel X… ; que le trouble apporté à l’ordre public a été sérieux, l’émotion causée par ces faits ayant été forte dans la population locale et notamment parmi les usagers de la route ; que les faits sont contestés par le sieur Marcel X… et qu’il existe des divergences entre lui-même et la dame Y…, également mise en examen ; que la notion de concertation frauduleuse peut donc être évoquée comme risque sérieux en l’espèce ; que s’il est permis de s’interroger sur les éléments psychologiques pouvant être à l’origine de ces agissements, le risque de renouvellement de l’infraction apparaît sérieux ; que dans ces conditions et alors même que l’instruction est en voie d’achèvement, en attente du dépôt du rapport psychiatrique, la confirmation de l’ordonnance s’impose" (arrêt attaqué, p. 5.3, 4, 5, 6, 7 et 8) ;

« alors que, premièrement, lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l’article 144 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’au cas d’espèce, en énonçant que le risque de renouvellement de l’infraction apparaît sérieux, sans faire état des considérations de fait leur permettant de fonder cette affirmation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

« alors que, deuxièmement, si la détention provisoire peut être prononcée afin de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, elle n’est plus justifiée si les juges du fond constatent que le trouble a cessé ; qu’au cas d’espèce, en justifiant la mesure de détention au motif que le trouble à l’ordre public a été sérieux, faisant ressortir qu’il ne persistait plus, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et n’ont pas justifié leur décision au regard des textes susvisés ;

« alors que, troisièmement, en énonçant, pour rejeter la demande de remise en liberté, que la notion de concertation frauduleuse pouvait être invoquée, sans rechercher si l’instruction étant en voie d’achèvement, en attente du seul rapport psychiatrique (arrêt p. 5.8), les mis en examen ne devant plus être entendus dans le cadre de l’instruction, le risque de concertation frauduleuse ne pouvait plus avoir aucune incidence sur la recherche des preuves, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

« et alors que, quatrièmement, en ne recherchant pas s’il n’était pas possible d’interdire à Marcel X… d’entrer en relation avec Madame Y…, dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire, et conformément à l’article 138-9 du Code de procédure pénale, et si partant le risque d’une concertation frauduleuse pouvait être éviter dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés » ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Marcel X…, l’arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l’intéressé, énonce que sa détention provisoire est l’unique moyen d’éviter une concertation frauduleuse avec une autre mise en examen ; que les juges ajoutent notamment que cette mesure est également nécessaire pour éviter le risque sérieux de renouvellement des faits, que le comportement et le passé judiciaire de l’intéressé laissent craindre ; qu’ils précisent enfin que l’instruction est en voie d’achèvement ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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