Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2003, 02-83.482, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-83.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-83.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 2 avril 2002
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 179 alinéa 5
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007613060
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me LE PRADO, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— La Banque X…

Y…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2002, qui a annulé l’ordonnance renvoyant René Z… et Gérard A… devant le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND pour escroqueries et renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le magistrat instructeur ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, alinéa 1 et 2, 179, dernier alinéa, 186, alinéa 4, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable et bien fondée l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par les prévenus, et a, en conséquence, renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le magistrat instructeur ;

« aux motifs que : »… c’est à tort que, pour rejeter l’exception dont il avait été saisi in limine litis, le premier juge a invoqué les dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale inapplicable au cas d’espèce, l’exception de nullité concernant la seule ordonnance de renvoi et non la procédure d’instruction antérieure ;

« Attendu que MM. Z… et A… n’ayant pas fait l’objet d’une mise en examen pour les escroqueries et usage de faux à l’origine des constitutions de partie civile formalisées entre les mains du magistrat instructeur à l’initiative de Denise B…, épouse C…, d’Alain D… et de Maurice E…, il y a lieu de constater, en application de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la nullité de l’ordonnance de renvoi et de la procédure pénale, la nullité de l’ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente et de renvoyer la procédure au ministère public afin de lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction » ;

« alors que, d’une part, aux termes de l’article 385 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle n’a qualité pour constater la nullité de l’ordonnance de renvoi que dans les seuls cas mentionnés par ce texte, à savoir, lorsque l’ordonnance n’a pas été portée à la connaissance des parties, dans les conditions prévues par la loi, ou n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du Code de procédure pénale ; qu’en vertu de l’article 179, dernier alinéa, dudit Code, lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de renvoi couvre, s’il en existe, les vices de la procédure ; qu’en prononçant la nullité de l’ordonnance de renvoi « en application de l’article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale », sans constater qu’elle n’était pas devenue définitive, la cour d’appel a méconnu sa compétence, et violé les textes susvisés ;

« alors que, d’autre part, l’ordonnance de renvoi qui laisse intacts les droits du prévenu devant la juridiction de renvoi, ne porte pas davantage atteinte aux droits de la défense qu’une citation directe devant la juridiction correctionnelle ; qu’en décidant le contraire, bien que les prévenus aient été entendus lors de l’information et aient eu la possibilité de faire valoir leurs arguments devant la juridiction correctionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour annuler l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant René Z… et Gérard A… devant le tribunal correctionnel pour escroqueries commises au préjudice de Denise C…, Alain D… et Maurice E…, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors, d’une part que si, aux termes de l’article 179, alinéa 5, du Code de procédure pénale, l’ordonnance de renvoi, devenue définitive, a pour conséquence de couvrir les vices de la procédure, elle ne saurait couvrir ses propres vices ou imperfections ;

Que, d’autre part, le juge d’instruction ne peut prononcer le renvoi d’une personne mise en examen que pour les seuls faits dont il est saisi ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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