Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par : Décision n°2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, v. init.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
Cet article analyse le régime de l'article 802 CPP à partir des textes applicables et de la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle, incluant un arrêt rendu le 8 avril 2026 et publié au Bulletin. […] Le principe du grief posé par l'article 802 du Code de procédure pénale A. […] La cour d'appel avait rejeté la requête en nullité au motif que le prévenu « ne présente aucun élément sur une éventuelle atteinte à ses intérêts ». […] L'article 385 du Code de procédure pénale, tel qu'applicable, le formule sans ambiguïté : « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. […]
Lire la suite…Source juridique : Code de procédure pénale, articles 170, 171, 173, 173-1, 174, 175, 385 et 802. (Légifrance) 2). […] Article 385 CPP et tribunal correctionnel article 385 cpp, article 385 code de procédure pénale, nullité devant tribunal correctionnel, exception de nullité correctionnelle, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 386 et 459 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, alinéa 6, 520, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 131, 134, 175, 385, 520 et 593 du code de procédure pénale. […]
Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP -, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.3 et l'arrêt cité). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement.
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