Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 2004, 03-40.008, Publié au bulletin

  • Droit d'exercer une activité professionnelle·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Restriction aux libertés fondamentales·
  • Protection des droits de la personne·
  • Application à l'instance en cours·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Application dans le temps·
  • Clause de non-concurrence·
  • Contrepartie financière

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le droit d’exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale.

L’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle ; dès lors, loin de violer les articles 1er, 2 et 1134 du Code civil et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une cour d’appel en fait au contraire une exacte application en décidant que cette exigence était d’application immédiate. Doit donc être rejeté le moyen d’un pourvoi reprochant à un arrêt d’avoir annulé en raison de l’absence de contrepartie financière une clause de non-concurrence convenue en 1996 entre un salarié et un employeur, peu important qu’à cette époque la jurisprudence de la Cour de cassation ne retînt pas la nullité d’une telle clause en raison de l’absence de contrepartie.

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Commentaires7

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add-avocat.fr · 9 août 2018

Au cours de la relation de travail et en vertu de son obligation de loyauté, le salarié est tenu de ne pas exercer une activité concurrente à celle de son entreprise, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'une autre structure. Dans l'intérêt de l'entreprise, certains contrats de travail prévoient notamment une clause de non-concurrence afin que le salarié ne puisse pas exercer une activité concurrentielle pendant une durée convenue à compter de la rupture du contrat de travail. Il convient de souligner qu'aucun texte légal ne définit ou ne pose les conditions de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2004, n° 03-40.008, Bull. 2004 V N° 346 p. 310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-40008
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 346 p. 310
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 4 novembre 2002
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur le caractère de liberté fondamentale du droit d'exercer une activité professionnelle, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1983-11-22, Bulletin 1983, I, n° 276, p. 248 (rejet)
Chambre civile 1, 1996-05-29, Bulletin 1996, I, n° 229, p. 158 (rejet)
Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 239, p. 234 (cassation partielle sans renvoi). Sur le n° 2 : Sur d'autres occurrences d'application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-07-08, Bulletin 2004, II, n° 387 (2), p. 323 (rejet).
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050469
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 novembre 2002) a annulé, en raison de l’absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence convenue le 4 mars 1996 entre la société SAMSE et M. X… dans le cadre d’une relation de travail liant les parties depuis le 1er août 1990 ;

Attendu que la société SAMSE reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué , alors, selon le moyen, qu’en application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d’appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu’en l’espèce, la société SAMSE qui avait conclu le 4 mars 1996 avec M. X… une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, s’était alors conformée à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation ne soumettant nullement la validité des clauses de non-concurrence à l’exigence d’une contrepartie financière ; que ce n’est que le 10 juillet 2002 que la Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la clause de non-concurrence une contrepartie financière ;

qu’en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juillet 2002 à un acte conclu en 1996, la cour d’appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant ainsi les articles 1, 2 et 1134 du Code civil, ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle ; que, loin de violer les textes visés par le moyen et notamment l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel en a au contraire fait une exacte application en décidant que cette exigence était d’application immédiate ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAMSE aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMSE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 2004, 03-40.008, Publié au bulletin