Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 septembre 2004, 03-14.389, Publié au bulletin

  • Faute intentionnelle ou dolosive·
  • Volonté de provoquer le dommage·
  • Caractère intentionnel·
  • Caractérisation·
  • Assurance·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Garantie·
  • Courtage·
  • Arrêt de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, la cour d’appel qui, pour refuser aux ayants droit d’un artisan le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d’assurance de groupe auquel il avait adhéré, retient que, le jour de son décès accidentel sur un chantier, celui-ci était en incapacité totale de travail et qu’en continuant à assumer son activité professionnelle tout en percevant des indemnités pour arrêt de travail, il a commis une faute dolosive excluant toute bonne foi dans l’exécution du contrat puisqu’il s’exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès, sans préciser en quoi la faute retenue à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé.

Commentaires10

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Par sarah Porcher, Doctorante En Droit Privé, Université De Caen Normandie · Dalloz · 12 avril 2023

www.cabinet-guedj.com · 29 mai 2020

Malgré la situation sanitaire que connaît la France depuis maintenant plusieurs mois, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire continue son activité et assure son rôle de juge de cassation. Un arrêt du 20 mai 2020 rendu par la deuxième chambre civile retient particulièrement l'attention en ce qu'il concerne un problème aux conséquences pratiques importantes : celui de l'indemnisation, par l'assureur de responsabilité civile, des dommages causés dans le cadre d'un suicide. En l'occurrence, un homme s'était jeté sous un train lors de son arrivée en gare. L'accident ayant engendré …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389, Bull. 2004 II N° 410 p. 348
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-14389
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 410 p. 348
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2003
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 18/03/2004, Bulletin, II, n° 130, p. 109 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code des assurances L113-1

Code civil 1134

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047139
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser aux ayants-droits de Manuel X…

Y…

Z…, artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l’arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un chantier, Manuel Y…

Z… était en arrêt de travail ;

qu’il rappelle que selon l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et énonce que Manuel Y…

Z…, en continuant à assumer son activité professionnelle au cours de laquelle, il a été victime d’un accident dont il est décédé, alors qu’il était en incapacité totale de travail, a commis une faute dolosive, ce qui exclut toute bonne foi de sa part dans l’exécution du contrat puisque, percevant des indemnités pour arrêt de travail, il s’exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès ; que dès lors les consorts Y…

Z… se trouvent déchus de tout droit à perception du capital décès souscrit par Manuel Y…

Z… ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aviva courtage aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva courtage ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 septembre 2004, 03-14.389, Publié au bulletin