Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 2004, 02-11.352, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d’assurance sur la vie (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).

Selon l’article L. 132-13 du Code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, caractère qui s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (arrêts n°s 1 et 3).

Commentaires3

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bjda.fr · 21 juin 2017

Risque et Code civil : le sujet paraît démesuré dans le cadre de cette humble contribution. Au demeurant, ce thème a déjà été traité de manière exhaustive en doctrine[1]. Aussi, plutôt que de reprendre ce qui a déjà été fort bien exprimé, nous nous bornerons à envisager le risque dans son caractère empreint d'incertitude, d'aléa. Selon le Littré, le risque correspond à un « péril dans lequel entre l'idée de hasard » ; le Petit Robert, quant à lui, présente le risque comme un « danger éventuel plus ou moins prévisible ». Le mot risque vient du mot rexicare, qui constitue un élargissement du …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 02-11.352, Bull. 2004 Ch. Mixte, N° 4 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-11352
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 MIXTE N° 4 p. 9
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2001
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1:Evolution par rapport à:Chambre civile 1, 29/01/2002, Bulletin, I, n° 29, p. 22 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2:Evolution par rapport à:Chambre civile 1, 01/07/1997, Bulletin, I, n° 217, p. 145 (rejet).
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1964

Code des assurances L132-13

Code des assurances L310-1 1°, R. 321-1,20

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052641
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Célestin X…, décédé le 17 décembre 1997 en laissant pour lui succéder son fils Joseph, a souscrit sept contrats d’assurance sur la vie au bénéfice notamment de l’Association des paralysés de France, de l’Association française contre la myopathie ainsi que de la Fondation de France ; que M. Joseph X… a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que ces contrats étaient en réalité des contrats de capitalisation et que le montant des primes était manifestement exagéré au regard des facultés du contractant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Joseph X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en requalification des contrats, alors, selon le moyen :

1 ) que les contrats d’assurance mixte vie-décès Assurdix n° 1, 2, 3 et n 4 Préviposte, qui donnaient lieu à versement d’une prime unique, se confondant avec le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat par le souscripteur et qui donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d’appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;

2 ) que les contrats dits vie entière Poste avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à tout moment et qui à l’issue du contrat obligeaient seulement l’assureur au remboursement de la prime valant capital placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation si bien que la cour d’appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;

Mais attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie ;

Et attendu que l’arrêt retient, d’une part, que les contrats litigieux, Assurdix et Préviposte, d’assurance vie mixte en ce qu’ils comprenaient une assurance sur la vie à capital différé et une assurance temporaire décès, comportaient un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur dont devait dépendre le réel bénéficiaire, d’autre part, que l’exécution des contrats Poste avenir et Predige, dépendait de la durée de la vie de l’assuré ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit l’existence de l’aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’après avoir relevé que le montant des primes versées de février 1991 à septembre 1995 qui s’élevait à 531 100 francs, y compris celle du contrat Assurdix conclu le 2 février 1991 était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, l’arrêt retient dans son dispositif que les primes versées pour les contrats Assurdix n’étaient pas sujettes à une éventuelle réduction ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont pas sujettes à une éventuelle réduction, l’arrêt rendu, entre les parties, le 9 octobre 2001, par la cour d’appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Prédica, la Caisse nationale de prévoyance assurance, l’association Fondation de France, l’Association des paralysés de France et l’Association française contre les myopathies aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’association Fondation de France, de l’association des paralysés de France et de l’Association française contre les myopathies ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF.

Moyens produits par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils pour M. X….

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 225 P

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Monsieur Joseph X… tendant à voir requalifier en contrats de capitalisation les contrats souscrits par Monsieur Célestin X… ;

AUX MOTIFS QUE les contrats Assurdix n° 1, 2 et 3 ont été souscrits pour une durée de 10 ans, le contractant s’il est vivant au terme de son contrat percevant le capital garanti majoré de participations aux bénéfices, le bénéficiaire désigné par lui percevant les sommes capitalisées à la date du décès si le contractant décède au cours du contrat ; que le contrat n° 4 Previ Poste est un contrat souscrit pour 8 ans, le souscripteur percevant l’épargne constituée comprenant le montant des versements capitalisés et les participations aux bénéfices s’il est vivant au terme du contrat et le bénéficiaire désigné par lui percevant l’épargne constituée à la date du décès si le souscripteur décède en cours de contrat ; que ces contrats comportent ainsi un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur, laquelle déterminera le réel bénéficiaire du capital et son montant qui resteront imprévisibles à l’intérieur du temps contractuel, le montant du capital décès étant inférieur à celui du capital vie qui aurait été versé à l’échéance, et non égal ; que ces contrats d’assurance mixte vie-décès, compte tenu de l’existence d’un aléa lié à la durée de la vie humaine n’ont donc pas lieu d’être requalifiés en contrats de capitalisation, étant observé que le paiement en une prime unique n’est pas exclu dans ce type de contrat ;

ET QUE les contrats Poste Avenir sont des contrats vie entière puique l’adhésion cesse à l’initiative de l’adhérent ou au jour de son décès, la CNP versant dans ce cas au bénéficiaire désigné le montant de l’épargne calculé au jour du décès ; que le contrat Predige est également un contrat vie entière, ce contrat pouvant être interrompu à n’importe quel moment mais étant destiné à être conservé la vie durant en garantissant en cas de décès le versement de l’épargne acquise sous forme de capital au bénéficiaire désigné ; que l’exécution de ces contrats était ainsi liée à la durée de la vie de l’assuré, que le capital garanti était destiné au bénéficiaire désigné ce qui excluait pour le souscripteur la constitution en faveur de son patrimoine d’un capital déterminé à une date donnée et caractérisait pour l’assureur un risque lié à la date incertaine du décès de l’assuré, ainsi qu’au montant du capital dont il était redevable ; que la faculté de rachat comme pour les contrats à terme est sans influence sur la qualification du contrat ; que l’aléa lié à la durée de la vie était ainsi constitué à la fois pour l’assureur et pour le bénéficiaire et concernait tant la date de survenance du risque décès que le montant de la garantie due et qu’il est indifférent que six des contrats aient été souscrits au profit de personnes morales de même d’ailleurs que pour les contrats à terme susvisés ;

ALORS QUE, D’UNE PART, les contrats dits « d’assurance mixte vie-décès » Assurdix n° 1, 2, 3 et n° 4 Previ Poste qui donnaient lieu à versement d’une prime unique, se confondant avec le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat par le souscripteur, et, qui donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d’appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions de l’article L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE les contrats dits « vie entière » Poste Avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à tout moment, et qui, à l’issue du contrat, obligaient seulement l’assureur au remboursement de la prime, valant capital placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d’appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions de l’article L. 132-12 et suivants du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont pas sujettes à une éventuelle réduction ;

AUX MOTIFS QU’il peut être retenu que le montant des primes de 5 000 F versées pour les contrats Assurdix le 17 décembre 1987 et le 26 octobre 1988 ne sont pas manifestement exagérées au regard de ses revenus ; que cependant le montant des primes qu’il a versées de février 1991 à septembre 1995, c’est-à-dire en moins de cinq ans, s’élèvent à 530 100 F soit à une somme à peu près équivalente à celle de ses revenus qui n’étaient pas très élevés ; que le montant de ces primes représentait plus de la moitié de son patrimoine ;

qu’un tel montant n’était donc pas en rapport avec sa situation de fortune et que les primes versées pour les contrats Previ Poste, Poste Avenir et Predige revêtaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ;

ALORS QUE la Cour d’appel qui, tout en constatant que les primes versées de février 1991 à septembre 1995 à hauteur de la somme de 530 100 F étaient excessives, a jugé, sans distinction, que « les primes versées pour les contrats Assurdix n’étaient pas sujettes à une éventuelle réduction », sans préciser que la prime de 70 000 F versée le 2 février 1991 dans le cadre du contrat n° 3 Assurdix était sujette à réduction, au regard de ses propres motifs, la Cour d’appel n’a pas, dans son dispositif, tiré les conséquences légales de ses motifs au regard de l’article L. 132-13 du Code des assurances.

LE GREFFIER EN CHEF.

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Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 2004, 02-11.352, Publié au bulletin