Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 2004, 01-15.419, Inédit

  • Transport·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Location·
  • Branche·
  • Cotraitance·
  • Résiliation du contrat·
  • Coopérant·
  • Matériel·
  • Abus

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-15.419
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-15.419
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007469294
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Westermann France a conclu avec la société Transports Sprint un « contrat de coopération », aux termes duquel cette dernière mettait à sa disposition, durant cinq ans, un camion avec chauffeur et un contrat de location portant sur un matériel Euteltracs ; que la société Transports Sprint ayant dénoncé le premier de ces contrats, motif pris de son absence de rentabilité, la société Westermann France l’a assignée en paiement du montant de l’indemnité de résiliation stipulée dans cette convention et en restitution de matériel et paiement de la location visée au second contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de coopération aux torts exclusifs de la sociétéWestermann France et rejeter en conséquence sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de résiliation, l’arrêt retient que, faute de précision sur le kilométrage ou la quotité des prestations à accomplir en contrepartie, la simple assurance d’un chiffre d’affaires, conjuguée à l’exclusivité consentie par la société Transports Sprint, laissait à la société Westermann France tout pouvoir discrétionnaire pour fixer et imposer ensuite le prix réel de chaque voyage, qu’il n’y a pas dans ce contrat-cadre d’éléments objectifs indépendants de la volonté des deux parties permettant de déterminer le prix des contrats successifs, qu’il y avait ensuite une totale dépendance du sous-traitant coopérant et un déséquilibre des obligations respectives, que l’indétermination du prix et l’état de dépendance du cotraitant justifient cette résiliation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient encore que les prestations confiées dépendaient de la volonté discrétionnaire de la société Westermann France, que la société Transports Sprint n’avait pas même la possibilité de les refuser ou de les discuter, qu’il y avait bien abus de la part de la société Westermann France, dans la mesure où elle se réservait discrétionnairement sa marge sans permettre à son cotraitant de retirer ce qu’il était en droit d’attendre de l’exécution de la convention et que la fixation abusive du prix par la société Westermann France justifie la résiliation du contrat ;

Attendu qu’en s’abstenant de préciser en quoi les prix fixés lors des contrats d’application revêtaient concrètement un caractère abusif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Westermann France tendant à la condamnation de la société Transports Sprint au paiement du coût de location du matériel Euteltracs entre les mois d’août 1997 et d’août 1998, l’arrêt retient que ce contrat est accessoire au contrat principal de co-traitance ;

Attendu qu’en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la société Transports Sprint aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 2004, 01-15.419, Inédit