Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2004, 03-30.572, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 14 déc. 2004, n° 03-30.572 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-30.572 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007481448 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. OLLIER conseiller
- Parties : société GIE Tunnel de Marseille, société en dissolution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 4 septembre 1996, M. X…, salarié du Groupement d’intérêt économique Tunnel de Marseille a été victime d’un accident du travail ;
Attendu que pour le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt retient que celui-ci n’a pas commis un manquement d’une gravité exceptionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société GIE Tunnel de Marseille, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et la DRASS de Marseille aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE Tunnel de Marseille, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et la DRASS de Marseille à payer à M. X… la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision