Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 2004, 04-81.042, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 mai 2004, n° 04-81.042
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-81.042
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Saint-Lô, 4 janvier 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007614759
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… André,

contre le jugement du juge de proximité de SAINT-LO, en date du 5 janvier 2004, qui, pour tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, l’a condamné à 50 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l’avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il ne lui ait pas été délivrée copie d’un procès-verbal de police, dès lors qu’il admet avoir eu accès au dossier de la procédure avant l’audience ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que le demandeur s’étant régulièrement pourvu contre l’arrêt attaqué, ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’a pu obtenir une copie de la décision dans le délai prévu par l’article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 623-2 du Code pénal, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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