Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 04-45.463, Publié au bulletin

  • Refus d'une modification des conditions de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Modification du lieu de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Organisation de l'entreprise·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Bonne foi de l'employeur·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Intérêt de l'entreprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de modifier les conditions de travail d’un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l’intérêt de l’entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

Le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave (arrêt n° 1).

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Commentaires12

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Le Petit Juriste · 13 juin 2016

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 mars 2016, a estimé que le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail le rend responsable de l'inexécution du préavis. Aussi, le refus du salarié d'exécuter son contrat aux nouvelles conditions prévues par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. Les articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail prévoient qu'en cas de licenciement pour faute grave, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 04-45.463, Bull. 2005 V N° 64 p. 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-45463
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 V N° 64 p. 56
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 11 mai 2004
Précédents jurisprudentiels : Evolution par rapport à :
Chambre sociale, 04/06/1998, Bulletin 1998, V, n° 300 (2), p. 228 (rejet).
Chambre sociale, 06/02/2001, Bulletin 2001, V, n° 41, p. 31 (rejet)
Chambre sociale, 11/07/2001, Bulletin 2001, V, n° 265, p. 213 (cassation). Sur le n° 2:Evolution par rapport à:Chambre sociale, 30/09/1997, Bulletin 1997, V, n° 289, p. 211 (cassation), et les arrêts cités
: Chambre sociale, 18/05/1999, Bulletin 1999, V, n° 219, p. 160 (rejet)
Textes appliqués :
1° :

Code civil 1134

Code du travail L122-14-3

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050484
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, salariée depuis 1989 de la société Leviel, y exerçait en dernier lieu des fonctions d’accueil et administratives dans une succursale située à Soissons ; qu’en décembre 2000, son employeur lui a notifié sa mutation dans un autre magasin situé à Saint-Quentin en application d’une clause de mobilité de son contrat de travail stipulant qu’elle s’engageait, compte tenu de la structure de l’entreprise, à travailler dans les départements de l’Aisne et de la Marne ; qu’à la suite de son refus, elle a été licenciée pour faute grave, mais que l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 mai 2004) a décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Leviel reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué en se fondant sur des motifs tirés du fait qu’elle ne démontrait pas que la mutation de Mme X… était conforme à l’intérêt de l’entreprise, alors, selon le moyen :

1 / qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve du détournement de pouvoir de l’employeur lors de la mise en oeuvre d’une clause de mobilité et non à l’employeur de justifier des motifs pour lesquels il a eu recours à cette clause ;

2 / que le salarié ne peut s’opposer à la mise en oeuvre d’une clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail qu’en cas de détournement de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte qu’auraient été violés les articles 1315 et 1134 du Code civil et l’article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise ; qu’il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que, nonobstant un motif erroné faisant état de la nécessité pour la société Leviel de démontrer que sa décision d’appliquer la clause de mobilité était conforme à l’intérêt de l’entreprise, il ressort d’autres motifs, propres ou adoptés, que les conditions dans lesquelles la décision relative à la mutation avait été prise procédaient d’une précipitation suspecte vis-à-vis d’une salariée ayant une telle ancienneté et qui, peu de temps avant, avait fait l’objet de deux avertissements fondés sur des griefs non établis ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leviel aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

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