Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2005, 03-17.173, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de l’exercice de l’action postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, d’en apporter la preuve

Commentaires4

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www.bdidu.fr · 30 avril 2007

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2007 rappelle les conditions rigoureuses d'appréciation de la notion de cause étrangère en matière de garantie décennale : « Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 26 janvier 2005, n° 03-17.173) que les époux X... ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison, le 13 novembre 1998 ; qu'ils ont assigné avec leur assureur multiriques les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dénommée désormais Thélem assurances, M. …

 

www.karila.fr · 13 février 2007

Ancien ID : 275 Il résulte de l'article 1792 du Code civil que le constructeur qui souhaite s'exonérer de la responsabilité décennale est tenu d'établir l'existence d'une cause étrangère (alinéa 2).Il résulte de l'article 1792 du Code civil que le constructeur qui souhaite s'exonérer de la responsabilité décennale est tenu d'établir l'existence d'une cause étrangère (alinéa 2). Il est traditionnellement admis que la cause étrangère doit présenter, pour être exonératoire, les caractères de la force majeure. Un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation le 13 février 2007 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 janv. 2005, n° 03-17.173, Bull., 2005, III, n° 13, p. 10
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-17173
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull., 2005, III, n° 13, p. 10
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2003
Textes appliqués :
Code civil 1315, 792, 2270
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051799
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2005:C300087
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21, mai 2003) que les époux X… ont été victimes d’un incendie dans les combles de leur maison ; qu’ils ont assigné leur assureur multirisques les Mutuelles régionales d’assurances (MRA) et M. Y…, électricien, ainsi que son assureur Groupama Pays de Loire, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande, l’arrêt retient qu’il appartient au maître de l’ouvrage qui engage une action sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de démontrer qu’il est dans le délai de dix ans pour agir ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait à l’entrepreneur et son assureur qui contestaient la recevabilité de l’action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l’expiration du délai de garantie décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne, ensemble, M. Y… et le Groupama Pays de Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y… et le Groupama Pays de Loire à payer aux époux X… et aux Mutuelles régionales d’assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et du Groupama Pays de Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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