Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 septembre 2005, 04-14.586, Publié au bulletin

  • Responsabilité de l'entrepreneur·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’entrepreneur, responsable d’un désordre de construction, ne peut pas imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-14.586, Bull. 2005 III N° 180 p. 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-14586
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 III N° 180 p. 165
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 22 février 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 07/12/1976, Bulletin 1976, III, n° 444, p. 336 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051999
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 23 février 2004), que la SCI Maginot est propriétaire d’un immeuble dont les sociétés Ingénierie conseil et assistance ( ICA) et Conseil et partenaire sont locataires ;

qu’elle a chargé M. X… de la maîtrise d’oeuvre d’un projet de transformation d’une partie de l’immeuble en bureaux ; que M. Y…, assuré par la MAAF, a conclu trois marchés avec la SCI Maginot portant sur l’exécution du plancher béton et de la surélévation d’une dépendance et a apporté son fonds artisanal à la société Ferreira Y… moyennant la prise en charge d’un passif commercial ; que, se plaignant de désordres et de retards, la SCI Maginot et ses locataires ont assigné l’architecte, M. Y…, la société Ferreira Y… et l’assureur en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCI Maginot et les sociétés ICA et Conseil et partenaire font grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Ferreira Y…, alors, selon le moyen, que ni M. Y… , ni la société Ferreira Y… sur laquelle pesait, à cet égard, la charge de l’allégation et de la preuve, ne s’étaient jamais expliqués sur le contenu du passif commercial repris par la société Ferreira Y… ; que la société Ferreira Y… devait donc supporter le risque de la preuve ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil, ensemble, l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, constaté que les marchés litigieux avaient été conclus avec M. Y… à titre personnel et non en qualité de représentant de la société Ferreira Y… en février 1996, avril et juillet 1997 ; que l’apport du fonds artisanal de M. Y… à la société Ferreira Y… l’avait été moyennant la prise en charge d’un passif commercial évalué à la somme de 815 885 francs, que l’affectation des créances des sociétés demanderesses à ce passif ne se présumait pas et qu’il leur appartenait de procéder à la déclaration de leurs créances dans les délais et formes prescrits par la loi, la cour d’appel a pu, en l’absence de preuve de l’affectation des créances des demanderesses au passif repris par la société Ferreira Y…, mettre hors de cause cette société ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu’étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les différentes clauses du contrat dont l’ambiguïté rendait l’interprétation nécessaire, la cour d’appel n’a pas dénaturé la police d’assurance ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour autoriser M. Y… à exécuter à ses frais les travaux préconisés par l’expert, l’arrêt retient que le refus d’exécution en nature provient non du débiteur de l’obligation mais du maître d’ouvrage, que le refus du maître de l’ouvrage ne repose pas sur un constat d’incompétence de l’entrepreneur mais sur une perte de confiance alors même que le désordre n’est pas imputable à lui seul, et que la réparation en nature proposée par M. Y… suppose qu’il se plie à l’exécution de l’intégralité des travaux préconisés par l’expert et non à de simples reprises ponctuelles comme il le propose dans ses conclusions ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a autorisé M. Y… Da Z… à exécuter les travaux préconisés par l’expert sous contrôle de bonne fin et aux frais de M. Y… Da Z…, l’arrêt rendu le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Déclare non admis le pourvoi incident formé par M. X… ;

Condamne M. Y… Da Z… aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… Da Z… à payer à la SCI Maginot et aux sociétés ICA et Conseil et partenaire, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

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  2. Code civil
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