Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2005, 02-47.163, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 sept. 2005, n° 02-47.163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-47.163
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 2 octobre 2002
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007503310
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 02-47.163, B 03-44.334 et D 03-44.451 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (SOC. 29 juin 1999, pourvoi n° S 97-40.745), que Mme X… a été engagée le 7 septembre 1981 en qualité de veilleuse de nuit par l’association La Maison de retraite protestante ; que par avenant du 4 août 1985, elle s’est vu confier les fonctions d’aide-soignante avec possibilité d’effectuer un travail d’infirmière de jour rémunéré à ce poste ; que par lettre du 28 juin 1990, elle a donné sa démission ; que se prévalant de la qualification d’infirmière et faisant valoir que les heures d’astreinte en chambre de veille devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud’homale en paiement de rappel de salaires ; qu’en cours de procédure elle a sollicité la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut de paiement de l’intégralité des salaires rendant la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur ;

Sur le pourvoi n° F 02-47.163 :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt du 3 octobre 2002 d’avoir déclaré prescrite la demande de rappel de salaires antérieure au mois de mars 1987, en violation des articles 2242 à 2250 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant fait ressortir que si la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes le 31 janvier 1991 (d’une demande en paiement de dommages-intérêts), elle n’avait formé sa demande de rappel de salaire, pour la première fois, que par conclusions déposées le 13 mars 1992 lors de la tentative de conciliation, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur les pourvois n° B 03-44.334 et D 03-44.451 :

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt du 10 avril 2003 d’avoir dit prescrite sa demande en paiement de sommes dues au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l’indemnité allouée en réparation du repos compensateur, non pris du fait de la contestation par l’employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée, a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 2262 du Code civil, L. 212-5-1 du Code du travail et L. 143-14 du même Code ;

Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l’article L. 143-14 du Code du travail s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qu’auraient dû être payées en raison de l’absence de prise du repos compensateur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de n’avoir accueilli qu’en partie sa demande en paiement de rappel de salaires et d’heures supplémentaires alors qu’elle était justifiée par le rapport de l’expert-comptable M. Y… ;

Mais attendu que sous couvert du grief de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont souverainement fixé le montant de la créance de la salariée ; que celui-ci n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de ne pas avoir ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas des conclusions récapitulatives déposées par la salariée qu’une telle demande ait été formée devant la cour d’appel de renvoi ; que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal de l’employeur :

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement des intérêts de retard à compter du 31 janvier 1991, la cour d’appel énonce que les sommes dues par l’employeur doivent produire intérêts au taux légal à compter de la demande en justice qui vaut mise en demeure ;

Qu’en statuant ainsi, alors que pour dire prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au mois de mars 1987, elle avait fait ressortir que la salariée n’avait formulé ses demandes que par conclusions déposées le 13 mars 1992 lors de la tentative de conciliation, la cour d’appel s’est contredite et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé au 31 janvier 1991 le point de départ des intérêts sur les sommes dues par l’association, l’arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes dues par l’association, à titre de rappel de salaires, produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1992 ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

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