Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2005, 03-44.400, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juill. 2005, n° 03-44.400
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-44.400
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 29 avril 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007625756
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 03-44.400 et H 03-44.454 ;

Attendu que M. X… a été engagé à compter du 13 janvier 1997 par la société Fabrications contemporaines en qualité de directeur ; que cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal de commerce d’Epernay ; qu’elle a fait l’objet d’un plan de cession totale au bénéfice de la société PLV Design ; que M. X… a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-44.454, pris en sa première branche :

Vu l’article 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 1382 du Code civil, L. 621-64 et L. 621-65 du Code de commerce ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que le licenciement avait régulièrement été notifié à M. X… par l’administrateur judiciaire en exécution du plan de redressement par cession totale d’entreprise arrêté par jugement rendu le 23 décembre 1998 par le tribunal de commerce d’Epernay ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan, n’avait pas été obtenu par fraude en raison du recrutement concomitant d’un nouveau directeur ce qui permettait au salarié licencié de contester la cause de son licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 03-44.400 :

Vu l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour juger que les règles relatives à l’ordre des licenciements n’avaient pas été respectées, la cour d’appel a retenu que le commissaire à l’exécution du plan s’était borné à relever que, M. X… ne faisant pas partie des salariés repris en application de l’article L. 122-12 du Code du travail, il n’avait pas eu d’autres alternatives que de lui notifier son licenciement, qu’aucun des documents produits aux débats, pas même le procès-verbal de délibération du comité d’entreprise, ne définissait les critères retenus et la grille ayant permis la désignation objective des personnes concernées par le licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les règles relatives à l’ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier et que M. X… était le seul salarié dans sa catégorie professionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi n° H 03-44.454 :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation dans le pourvoi n° Y 03-44.400 ;

Dit qu’il n’y avait pas lieu à application pour M. X… des règles relatives à l’ordre des licenciements ;

Renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, mais uniquement pour qu’elle statue sur les points restant en litige ;

Fait masse des dépens qui seront pris en charge pour moitié d’une part par M. X…, d’autre part par la société Fabrications contemporaines ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Fabrications contemporaines de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

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