Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 octobre 2006, 04-14.388, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y est invitée, si, en s’engageant volontairement à verser à un jeune homme une somme mensuelle jusqu’à la fin de ses études " à titre de subsides ", le défendeur à une action en recherche de paternité n’a pas voulu exécuter un devoir de conscience et n’a pas ainsi transformé une obligation naturelle en obligation civile.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 2006, n° 04-14.388, Bull. 2006 I N° 428 p. 368 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-14388 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 I N° 428 p. 368 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2003 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053916 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Mme Gorce.
- Avocat général : M. Cavarroc.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 342 du code civil ;
Attendu que M. X…, né le 30 novembre 1977 a engagé le 25 juillet 1997 une action en recherche de paternité naturelle à l’encontre de M. Y… ; qu’il s’est désisté de son action, celui-ci s’étant engagé à lui verser, « à titre de subsides », une somme de 3 000 francs mensuelle jusqu’à la fin de ses études aux termes d’un accord formalisé le 3 septembre 1998 ; que M. Y… ayant cessé tout paiement à compter d’août 2001, M. X… a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour voir condamner M. Y… à reprendre les versements mensuels et subsidiairement agir en recherche de paternité à l’égard de M. Y… ;
Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l’arrêt attaqué retient, d’une part, qu’elle s’analyse en une action à fins de subsides et qu’elle n’a pas été intentée dans le délai prévu à l’article 342 du code civil, d’autre part, que l’accord formalisé le 3 septembre 1998 avec M. Y… n’est pas une véritable transaction au sens de l’article 2048 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si en s’engageant volontairement à verser à M. X… une somme mensuelle jusqu’à la fin de ses études, M. Y… n’avait pas voulu exécuter un devoir de conscience et n’avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en une obligation civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X… en paiement d’une somme de 3 000 francs mensuelle, l’arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et le condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
Textes cités dans la décision