Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 06-80.655, Publié au bulletin

  • Loi du 23 décembre 1980·
  • Faits antérieurs·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que les faits retenus par la décision de renvoi comme constitutifs de viol sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur la culpabilité de l’accusé dans les termes de l’article 332, alinéa 1er, du code pénal en sa rédaction applicable au moment des faits, qui, incriminant le viol et le définissant par ce seul terme, soumet à la cour et au jury le point de fait auquel ils doivent répondre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 nov. 2006, n° 06-80.655, Bull. crim., 2006 N° 287 p. 1043
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-80655
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 287 p. 1043
Décision précédente : Cour d'assises de Pas-de-Calais, 12 décembre 2005
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 04/06/1982, Bulletin criminel 1982, n° 148 (3), p. 418 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 10/11/1982, Bulletin criminel 1982, n° 251, p. 680 (cassation).
Textes appliqués :
Code pénal 322, 332
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007075268
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Fahredin,

contre l’arrêt de la cour d’assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 13 décembre 2005, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la question n 13 a été posée dans la forme suivante :

« X… Fahredin, accusé, est-il coupable d’avoir ( ) commis des viols sur la personne de Edita X… ? ".

« alors que les questions doivent être rédigées en fait et non en droit ; que si était régulière la question posée dans les termes de la loi, s’agissant du viol, lorsque cette infraction n’était pas définie par le texte qui la réprimait, tel n’est plus le cas depuis la réforme du 23 décembre 1980" ;

Attendu que la cour d’assises a répondu affirmativement à la question n° 13 ainsi libellée : « L’accusé X… Fahredin est-il coupable d’avoir, à La Madeleine, entre le 10 juillet 1979 et le 27 décembre 1980, commis des viols sur la personne de Edita X… » ;

Attendu que le libellé de cette question n’encourt pas le grief allégué dès lors qu’à la date des faits, le viol n’étant pas défini par la loi pénale, ladite question devait être posée dans les termes de l’article 332, alinéa 1er, du code pénal applicable au moment des faits ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d’impartialité objective de la juridiction ;

« en ce que la feuille des questions porte la mention préétablie et tamponnée : »sans désemparer, la Cour et le jury réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré en commun et vote conformément à la loi sur l’application de la peine a la majorité CONDAMNENT l’accusé ".

« alors que la feuille des questions est l’oeuvre du seul Président ; qu’à ce titre, elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l’accusé ; que la feuille des questions qui reproduit, à défaut de mention manuscrite, la mention susvisée prérédigée et tamponnée, constitue la manifestation d’une opinion préconçue et, partant, méconnaît l’exigence d’impartialité objective de la juridiction" ;

Attendu que la feuille de questions comporte, après l’énoncé de celles-ci, la mention reproduite au moyen apposée à l’aide d’un timbre humide, la suite étant manuscrite ;

Attendu que, si cette mention émane du président, elle ne constitue aucune manifestation d’opinion préconçue sur la culpabilité de l’accusé seule prohibée par l’article 322 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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