Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2006, 05-40.843, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2006, n° 05-40.843
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-40.843
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 décembre 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007516801
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 05-40.843 et n° B 05-40.846 ;

Attendu que MM. X… et Y… ont, chacun, signé avec la société France acheminement un contrat de franchise prenant respectivement effet les 2 juin 1996 et 9 juin 1997, pour l’exploitation d’une tournée de distribution et de ramassage de colis ; qu’invoquant les manquements de la société à ses obligations contractuelles, les franchisés ont cessé leur activité et pris acte de la rupture du contrat, puis ont saisi la juridiction prud’homale, le 24 octobre 2002 pour le premier, le 12 novembre 2002 pour le second, afin d’obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et faire condamner les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation à leur payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture des contrats ; qu’après avoir constaté que les conditions de l’article L. 781-1, 2 étaient réunies et que les salariés étaient liés aux deux sociétés par contrats à durée indéterminée à temps complet, la cour d’appel a partiellement fait droit à leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X… et Y… font grief aux arrêts attaqués d’avoir dit que leurs demandes en paiement de salaires et accessoires afférents étaient prescrites pour tous ceux antérieurs au 24 octobre et au 16 novembre 1997, soit cinq ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, pour des motifs tirés d’un défaut de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail et 2251 du code civil ;

Mais attendu que, selon l’article 2251 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;

Et attendu que les arrêts relèvent que la seule allégation des salariés suivant laquelle une impossibilité d’agir en temps utile serait résultée d’une crainte de représailles de l’employeur ne peut être admise car ce sentiment, à le supposer réel, ne saurait constituer sérieusement une situation ou un état d’impossibilité analogue à celui qui pourrait intervenir dans un cas d’incapacité, de contrainte, dol ou violence, ou encore de force majeure ; que l’impossibilité alléguée doit être absolue et ne saurait non plus résulter d’une ignorance de la loi ou de la situation que les intéressés connaissaient, alors qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer le fait de dépendance économique qui a donné naissance à leur action, étant observé que le seul acte par lequel ils ont interrompu le cours de la prescription est la saisine du conseil de prud’hommes ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations dont il ressort que, jusqu’à la date de leurs demandes en justice, MM. X… et Y… n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir, les juges du fond ont pu décider que les salariés ne pouvaient bénéficier d’une suspension de la prescription ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que MM. X… et Y… font également grief aux arrêts d’avoir rejeté leurs demandes de paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour des motifs tirés d’une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d’un manque de base légale au regard de l’article L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’ayant constaté qu’en l’absence d’un moyen de contrôle systématique des horaires, les éléments produits par les salariés ne permettaient pas une approche sérieuse du temps de travail effectif, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d’avoir fixé à une somme les dommages-intérêts qui ont été alloués à chacun, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cassation sur le deuxième moyen entraînera par voie de dépendance celle de ces dispositions, en application de l’article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les salariés reprochent à la cour d’appel de les avoir déboutés de leur demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions de travail qui leur ont été imposées par les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation, alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera par voie de conséquence annulation de ces dispositions, en application de l’article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le troisième moyen, pris en toutes ses branches :

Vu les articles R. 143-2, 14 et D. 223-4 du code du travail, ensemble l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d’indemnités de congés payés, la cour d’appel retient que cette indemnité, substitut du salaire, ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant cette période, sauf à pouvoir prétendre à des dommages-intérêts si le salarié établit que les congés payés n’ont pu être pris par la faute de son employeur ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, les arguments avancés relatifs aux obligations contractuelles de livrer les clients en toutes circonstances étant insuffisants pour démontrer un empêchement à cet égard imputable à l’employeur, étant observé qu’il était également prévu au contrat de franchise que le titulaire était autorisé à organiser son remplacement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont débouté les salariés de leurs demandes d’indemnités de congés payés, les arrêts rendus le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne M. Z… et Mme A…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à MM. B… et Y… la somme globale de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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