Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2007, 05-17.349, Publié au bulletin

  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Protection d'un droit non privatif·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Modèle de lunettes de protection·
  • Absence de droit privatif·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Critères d'appréciation·
  • Concurrence déloyale·
  • Imitation du produit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en concurrence déloyale pouvant être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif.

L’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’est que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion

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www.exprime-avocat.fr · 25 mai 2022

Le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. C'est un comportement déloyal qui vise à capter l'avantage économique d'autrui. Le parasite va exploiter le travail, les idées, la publicité ou la notoriété d'autrui. Celui-ci va bénéficier d'un avantage injustifié en profitant des investissements réalisés par le parasité. Ce comportement peut prendre différente forme que ce soit par une confusion fautive liée à la …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-17.349, Bull. 2007, IV, N° 159
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-17349
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 159
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2005
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 14 septembre 2001
  • 1999/02931
  • Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2005
  • 2001/05672
  • Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009, 2007/12837
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : D20070071
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017895625
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CO00855
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Sur les parties

Texte intégral

Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe, que sur le pourvoi incident de la société Euro protection ;

Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe ont agi à l’encontre de la société Euro protection en contrefaçon d’une dizaine de modèles de lunettes de protection, ainsi qu’en concurrence déloyale ; que la cour d’appel a rejeté, tant ces demandes, que la réclamation indemnitaire de la société Euro protection pour procédure abusive ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que la société Euro protection fait grief à l’arrêt d’avoir écarté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute faute dans l’exercice d’une action en justice peut entraîner la responsabilité de son auteur, dès lors qu’elle a causé un préjudice, sans qu’il soit nécessaire que la faute ainsi commise soit spécialement qualifiée ; qu’en exigeant, pour la mise en oeuvre de la responsabilité du demandeur en justice, la caractérisation d’une « intention de nuire » de sa part, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la société Euro protection ayant elle-même fondé son action sur l’existence d’une telle intention de nuire, le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe font grief à l’arrêt d’avoir décidé que les modèles en cause ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Bushnell invoquait la contrefaçon de dix de ses modèles de lunettes de protection ; qu’en retenant que « ces modèles se présentent tous sous la forme d’un monobloc comprenant un écran oculaire et un masque facial avec protections latérales ainsi que des branches adaptables », bien qu’il ressorte du catalogue Bollé protection que les modèles Protex, 306, 382, 504 et 508 ne comportent pas un « écran oculaire » mais deux verres distincts, que seuls les modèles Coverall et Tornade comportent un « masque facial », les autres ne comprenant que des protections latérales, que seul le modèle B 272 a des « branches adaptables », les modèles 306, 308, 382, 504, 508 et Delta étant pourvus de branches standard d’une longueur fixe et les modèles Protex, Coverall et Tornado étant maintenus sur la tête au moyen d’un élastique, la cour d’appel a dénaturé les modèles dont elle devait apprécier l’originalité, en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que, pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d’auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si, et en quoi, chacune de ces oeuvres porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’en procédant à un examen global des dix modèles de lunettes différents créés par la société Etablissements Bollé, pour en déduire que tous auraient été constitués d’éléments purement fonctionnels, sans les examiner un à un de manière à rechercher si chacun de ces modèles, dont elle a relevé qu’ils pouvaient présenter un aspect esthétique, ne constituait pas une création revêtant un caractère original, la cour d’appel a statué par un motif général et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’abstraction faite de certaines imprécisions, qui n’ont pas d’incidence sur l’examen des conditions de la protection, la cour d’appel, après avoir énuméré chacun des modèles en cause, puis indiqué qu’il convenait de rechercher si l’absence d’originalité était établie pour chacun d’eux, n’a pas procédé à un « examen global », ni statué par un motif général, mais exprimé sa conclusion, commune à l’ensemble des modèles en cause, résultant de l’examen spécifique de chacun d’entre eux ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l’action en concurrence déloyale, la cour d’appel relève que cette action repose sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l’imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, qu’il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon, l’arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Euro protection aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

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