Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2007, 06-84.124, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 9 mai 2007, n° 06-84.124 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 06-84.124 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2006 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634120 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. COTTE
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Yvon,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2006, qui, pour ouverture illicite d’un débit de boisson, contraventions au code de la santé publique et tapage nocturne, l’a condamné à une amende de 1 000 euros, trois amendes de 25 euros, deux amendes de 100 euros et a ordonné la fermeture du débit de boissons ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3352-2 du code de la santé publique, 121-1 du code pénal et 706-37 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
« en ce qu’il a condamné Yvon X… à la peine complémentaire de fermeture de l’établissement ;
« aux motifs que » le prévenu sollicite la réforme du jugement en ce qu’il a prononcé la fermeture ; que le propriétaire des locaux, la SCI Danse, n’étant pas appelé en la cause ; qu’il résulte de l’acte de vente daté du 3 février 2000, que le prévenu est lui-même le gérant de la SCI ; qu’il était donc parfaitement informé que, en application des dispositions de l’article L. 3352-2 du code de la santé publique, la fermeture était prononcée automatiquement en cas d’infraction à cet article ; qu’il pouvait faire valoir son avis ès qualités de gérant de la SCI ; que le jugement sera également confirmé sur ce point " (arrêt attaqué, p. 4, 6 à 8) ;
« alors que, seules les personnes attraites en la cause peuvent faire l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal ;
qu’au cas d’espèce, pour prononcer la fermeture de l’établissement, les juges du fond ont considéré qu’Yvon X…, attrait en la cause à titre personnel, était également gérant de la SCI Danse, propriétaire de l’établissement, qu’il était donc parfaitement informé des dispositions du code de la santé publique et qu’il pouvait faire valoir à l’audience son avis ès qualités de gérant de la SCI (arrêt attaqué, p. 4, 6 à 8) ; qu’en statuant par de tels motifs, quand la SCI Danse n’avait pas été appelée à la cause, en sorte qu’Yvon X… ne pouvait intervenir à l’audience ès qualités de gérant de cette SCI, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, poursuivi, notamment pour avoir ouvert irrégulièrement un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, Yvon X… a prétendu que la fermeture ne pouvait être ordonnée, la société civile immobilière propriétaire de l’immeuble n’ayant pas été informée des poursuites ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et ordonner la fermeture de l’établissement, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que le demandeur, exploitant du débit de boisson dont la fermeture à été ordonnée, est sans intérêt à invoquer l’inobservation des formalités prévues par les articles L. 3355-5, alinéa premier, du code de la santé publique et 706-37 du code de procédure pénale relatives à l’information du propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité l’établissement ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision