Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2007, 06-15.134, Publié au bulletin

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  • Qualités

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La présomption de la qualité d’auteur posée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut se déduire que de mentions exemptes d’ambiguïté.

Après avoir justement relevé que la mention "d’adaptation scénique" se rattache par essence à des activités de mise en scène, c’est à bon droit qu’une cour d’appel juge qu’une telle mention sur la jaquette d’un phonogramme ne permet pas à celui qui en est crédité, de se prévaloir de la qualité de co-auteur de la partie sonore du spectacle exclusivement reproduite sur le support litigieux et qu’à défaut d’éléments propres à établir qu’il avait participé à l’écriture des textes intégrés dans ce support, ses prétentions du chef de contrefaçon doivent être rejetées

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juill. 2007, n° 06-15.134, Bull. 2007, I, N° 271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-15134
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, I, N° 271
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017908243
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C100927
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Milan Music a édité et commercialisé en 1998 un phonogramme reproduisant la version sonore du spectacle « Maria de Buenos Aires », adaptation sous forme d’un opéra dansé de l’oratorio créé en 1967 par Astor X… pour la musique et Horatio Y… pour le livret ; que se prévalant de sa qualité d’adaptateur scénique, telle que mentionnée sur la jaquette du phonogramme, pour revendiquer un droit d’auteur sur cette version sonore, M. Z… a assigné la société Milan Music en contrefaçon ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Paris,15 février 2006) d’avoir rejeté ses prétentions alors, selon le moyen :

1° / que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ; que, par ailleurs, l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ; qu’ayant constaté que le nom de M. Z… figurait sur le phonogramme litigieux en qualité d’adaptateur scénique de l’oratorio dû à MM. X… et Y…, la cour d’appel, qui lui a refusé la qualité de coauteur de l’opéra « Maria de Buenos Aires », en énonçant de façon erronée que l’adaptation scénique de l’oratorio se confondrait avec la mise en scène de l’opéra, a violé les articles L. 112-3, L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2° / qu’en toute hypothèse, la clarté d’un écrit ne peut s’apprécier qu’à la lecture de l’ensemble de l’acte ; que la jaquette du phonogramme reproduisant l’opéra « Maria de Buenos Aires » mentionnait de manière distincte « Adaptation scénique : Jacobo Z… » et « Mise en scène : Jacobo Z… » ; qu’en affirmant, pour déclarer les demandes de M. Z… irrecevables, qu’en sa qualité d’adaptateur scénique, ce dernier s’était borné à assurer la mise en scène de l’opéra, la cour d’appel a dénaturé les mentions claires et précises de la jaquette du phonogramme litigieux, et a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la présomption de la qualité d’auteur posée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne pouvant se déduire que de mentions exemptes d’ambiguïté, c’est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen qu’après avoir justement relevé que la mention « d’adaptation scénique » se rattachait par essence à des activités de mise en scène, la cour d’appel a jugé qu’une telle mention ne permettait pas à M. Z…, qui en était crédité, de se prévaloir de la qualité de co-auteur de la partie sonore du spectacle exclusivement reproduite sur le support litigieux et qu’à défaut d’éléments propres à établir qu’il avait participé à l’écriture des textes intégrés dans ce support, ses prétentions devaient être rejetées ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PA R CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Milan music et celle de M. Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du 12 juillet 2007 par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2007, 06-15.134, Publié au bulletin