Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2007, 07-83.056, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il se déduit des dispositions de l’article 6 § 1 et 3 a et c de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale que, lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, serait-elle assistée d’un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement.

Encourt, dès lors, la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, après avoir relevé qu’aux termes d’un rapport d’expertise psychiatrique la personne mise en examen est, à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en cours d’information, inapte à être auditionnée ou interrogée et inaccessible à une sanction pénale, confirme l’ordonnance du juge d’instruction ayant ordonné sa mise en accusation devant la cour d’assises

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juill. 2007, n° 07-83.056, Bull. crim., 2007, N° 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-83056
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2007, N° 185
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 9 avril 2007
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017909056
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CR04184
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par X… Azzedine, sous tutelle de l’association Tutélaire du Cher, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 10 avril 2007, qui a renvoyé ce dernier devant la cour d’assises du Cher sous l’accusation de viols aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d’Azzedine X…, incapable majeur placé sous tutelle, et l’a renvoyé devant la cour d’assises du Cher ;

« aux motifs que la victime a porté plainte le 22 novembre 2004 ; qu’entendu par les services d’enquête, Azzedine X…, qui jouissait alors de toutes ses facultés intellectuelles, a nié les faits, affirmant que sa fille faisait l’objet de pressions de la part de sa mère ; que, lors de son audition au fond par le juge d’instruction, Azzedine X… a maintenu ses dénégations, persistant à affirmer qu’il s’agissait d’un complot de son ex-épouse ; que le mis en examen ne présentait alors aucun problème de santé et s’exprimait parfaitement bien en français ; que son accident cérébral est intervenu bien après ces auditions sur le fond ; que les investigations postérieures menées par le juge d’instruction ont consisté à entendre des témoins et à procéder à des expertises tant de la victime que d’Azzedine X… ; qu’il s’agissait d’investigations réalisées tant à charge qu’à décharge ; que la partie civile avait clairement indiqué son refus à être confrontée, que l’interrogatoire récapitulatif n’est pas obligatoire ; qu’Azzedine X… a été placé sous tutelle et s’est vu désigner un tuteur ; qu’Azzedine X…, ayant persisté dans son attitude de dénégation, le juge d’instruction a néanmoins, au vu des éléments recueillis tant à sa charge qu’à sa décharge, rendu une ordonnance de mise en accusation au regard des éléments recueillis au cours de l’instruction ; que, dès lors, si, en raison de son état, Azzedine X…, qui avait formellement contesté les éléments à charge, n’a pu discuter les éléments recueillis après son accident vasculaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 283 du code de procédure pénale, le président de la cour d’assises peut, si l’instruction lui semble incomplète, ordonner tous actes d’information qu’il juge utiles ; qu’aux termes de l’article 287, il peut d’office ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites ; qu’enfin, aux termes de l’article 310 du code de procédure pénale, il est investi d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour la manifestation de la vérité ; qu’aux termes de l’ensemble de ces dispositions, il appartiendra au président de la cour d’assises d’ordonner toute mesure utile lui permettant d’apprécier l’état d’Azzedine X… et sa compatibilité avec une comparution devant la cour d’assises ou, s’il y a lieu, de suspendre les actes de poursuite ; que, dans l’hypothèse d’une comparution possible, il lui appartiendra, ainsi qu’à la cour, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction complémentaires ; que l’état d’Azzedine X… ne peut remettre en cause le déroulement de l’instruction ; que celle-ci est régulièrement arrivée à son terme et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance de renvoi ;

« 1°) alors que, selon les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, applicables dès la phase de l’instruction, la personne mise en examen doit être en mesure de comprendre, de manière détaillée, la nature et la cause de l’accusation portée contre elle, être en mesure de se défendre, présenter des demandes d’actes ; que, si la personne mise en examen est privée de ses facultés intellectuelles, il en résulte qu’elle n’est pas en mesure de se défendre, ce qui implique l’impossibilité de poursuivre l’information ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a relevé qu’Azzedine X… n’a pu discuter les éléments recueillis après son accident vasculaire ; qu’il résulte d’une expertise qu’il est amorphe dans son lit, ne parle pas, ne semble pas comprendre les questions posées ; que les expertises suivantes constatent une évolution probablement démentielle, qu’il n’est pas apte à être auditionné ou interrogé, que la mémoire est fortement altérée et qu’il n’est plus accessible à une sanction pénale ; qu’en validant, cependant, la poursuite de l’information et en ordonnant la mise en accusation d’Azzedine X…, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors qu’il résulte des dispositions susvisées que les droits de la défense doivent s’exercer à tous les stades de la procédure, dès son ouverture ; qu’en se fondant sur la circonstance, selon laquelle il appartiendra au président de la cour d’assises ou à celle-ci d’apprécier les mesures à prendre au regard de la privation des facultés intellectuelles de l’accusé tandis qu’elle avait constaté que celui-ci n’avait pas été en mesure de se défendre tout au long de l’information, la chambre de l’instruction a derechef violé les textes susvisés" ;

Vu l’article 6 § § 1 et 3 a et c de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes que, lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’une information ayant été ouverte le 23 novembre 2004 contre Azzedine X… des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant, ce dernier a été victime, le 15 février 2005, d’un accident vasculaire cérébral qui a conduit à son hospitalisation, toujours en cours, dans un service de psychogériatrie, puis, en raison de la gravité de son état attestée par des rapports d’expertise médicale du 26 février 2005 puis du 16 août 2005, à son placement sous tutelle par une décision du juge des tutelles du 8 novembre 2005 ; que, devant la chambre de l’instruction, l’avocat de l’intéressé a fait valoir dans son mémoire que l’état de santé de la personne mise en examen entraînait pour lui une impossibilité absolue d’exercer les droits de la défense, ajoutant que ladite personne n’avait fait l’objet que de l’interrogatoire de première comparution, aucun autre interrogatoire ni aucune confrontation n’ayant pu être effectués ; que la chambre de l’instruction, après avoir énoncé que l’état de santé d’Azzedine X… ne pouvait remettre en cause le déroulement d’une information parvenue à son terme et qu’il appartiendrait à la cour d’assises de prendre toutes mesures justifiées par l’état de l’intéressé, y compris la suspension des poursuites, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction, en date du 10 novembre 2006, renvoyant Azzedine X… devant la cour d’assises ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 10 avril 2007, et, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où celle-ci estimerait devoir renvoyer Azzedine X… devant la juridiction criminelle ;

Vu l’article 659 du code de procédure pénale ;

REGLANT de juges par avance, sans tenir compte de l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

DIT que la cour d’assises du Cher sera désignée ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, MM. Arnould, Beyer, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  1. Code de procédure pénale
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