Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.169, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 janv. 2008, n° 06-41.169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-41.169
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 4 janvier 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017964655
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO00092
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 2006), que M. X…, employé en qualité de magasinier par la société Pellenc, a fait l’objet, le 7 août 1998, d’une mise à pied immédiate d’une durée de trois jours à titre conservatoire, pour manquement aux consignes de sécurité ; qu’il a été convoqué, le 31 août 1998, à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave le 8 septembre 1998 ; que le conseil de prud’hommes a rendu le 30 octobre 2000, en départage, un jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’ayant relevé appel de ce jugement, l’employeur a soutenu que le juge départiteur avait rendu une décision non conforme au délibéré et, pour ce motif, a élevé un incident de faux et déposé une plainte pénale pour faux en écriture publique ayant abouti à une décision de non-lieu ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Pellenc fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’inscription de faux et de l’avoir condamnée au paiement d’une amende civile, pour des motifs pris de la violation des articles 303 et suivants du nouveau code de procédure civile, L. 515-3 et R. 516-40 du code du travail et 1351 du code civil ;

Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tiré du défaut d’ouverture de la voie de l’incident de faux que la société n’a pas intérêt à critiquer, la cour d’appel a examiné tous les griefs invoqués à l’appui d’un tel incident et a statué sur eux, sans reconnaître l’autorité de chose jugée à la décision de non-lieu ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Pellenc fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer le jugement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles 447 et 449 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 515-3 et R. 516-40 du code du travail ;

Mais attendu que la société est sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande d’annulation du jugement dès lors que la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 du nouveau code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Pellenc fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de M. X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et confirmé le jugement lui allouant des sommes, pour des motifs pris de la violation de l’article L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu que la mise à pied ayant été prononcée pour une durée déterminée de trois jours avant l’engagement d’une procédure de licenciement pour les mêmes faits, la cour d’appel a exactement décidé que cette mise à pied présentait un caractère disciplinaire, peu important la qualification donnée par l’employeur, et que ce dernier avait épuisé son pouvoir de sanction ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pellenc aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.169, Inédit